Article 423
La structure ou le professionnel contrôlé est informé par une nouvelle lettre : - du ou des noms des contrôleurs et, le cas échéant, du rapporteur ; - de la durée du contrôle. Pendant un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre, le cabinet ou l'association de gestion et de comptabilité peut exercer son droit de récusation du ou des contrôleurs conformément à la procédure décrite à l'article 439.