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Arrêté du 6 mars 2024 Section III : Commissions

Article 219–Article 222共 4 條

Article 219

Le conseil régional peut instituer des commissions ayant pour but de procéder à l'étude des questions qui leur sont soumises par le conseil ou par son président et à l'élaboration des conclusions à soumettre à son agrément.

Article 220

Les dispositions relatives à l'élection du bureau sont applicables à la désignation des membres des commissions. Les membres sortants sont rééligibles. Un même membre ne peut faire partie de plus de six commissions. Il peut leur être adjoint, par décision du président du conseil régional et à sa diligence, toutes personnalités, même étrangères à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement. Le président du conseil régional a accès à toutes les commissions. Il peut prendre part aux débats mais non au vote.

Article 221

Le conseil régional désigne les présidents des commissions. Les commissions désignent en tant que de besoin un secrétaire.

Article 222

Les règles relatives à la tenue des séances du conseil sont applicables aux séances de ces commissions.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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