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Arrêté du 6 mars 2024 Titre II : FONCTIONNEMENT

Article 201–Article 240共 42 條

Chapitre Ier : Dispositions communes
Section I : Tenue des séances

Article 201

Une charte établie par le conseil national fixe le cadre déontologique dans lequel les élus exercent leurs fonctions.

Article 202

Sauf le cas prévu à l'article 121 du présent règlement intérieur, le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour adressées au moins dix jours à l'avance ou exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par le président ou le commissaire du Gouvernement.

Article 203

Le président dirige les délibérations et peut seul accorder ou retirer la parole ; il ne peut toutefois la refuser, lorsqu'il s'agit d'un rappel au règlement. Il peut rappeler à l'ordre tout membre du conseil qui prend la parole sans l'avoir demandée et obtenue, excède le temps de parole imparti ou qui, après avoir été invité par le président à se cantonner dans la question en cours de discussion, ne se conforme pas à cette invitation. Il peut rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout membre de l'ordre qui se livre, soit à des attaques personnelles, soit à toute manifestation provoquant du désordre ou qui, dans la même séance, a déjà encouru un rappel à l'ordre.

Article 204

Sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, tout membre d'un conseil qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ne s'est pas conformé au règlement ou qui a donné le signal d'une scène tumultueuse ou qui s'est rendu coupable d'injures graves à l'égard de l'un des membres du conseil peut être exclu de la salle des séances, par décision du conseil.

Article 205

La durée de parole est limitée à dix minutes, sauf pour le président du conseil national ou du conseil régional, les présidents et les rapporteurs des commissions et le commissaire du Gouvernement.

Article 206

La séance peut être suspendue, soit par le président, après consultation de l'assemblée, soit par demande écrite du tiers des membres présents.

Article 207

Les décisions des conseils de l'ordre sont prises à la majorité des suffrages dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Pour la détermination de la majorité requise au premier tour, le nombre des membres du conseil s'entend de l'effectif réglementaire de cette assemblée. Toutefois, l'élection du bureau, et d'une façon générale, les nominations ont lieu comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 10 de ce décret. Le vote a lieu à main levée. Il est constaté par le secrétaire de séance et proclamé par le président. Toutefois, le scrutin secret est de droit : a) Pour l'élection des membres du bureau et des présidents des commissions ; b) Lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une présentation s'il est demandé par le président ou un membre du conseil ; c) Quand il est demandé par la majorité des membres présents.

Article 208

Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par le président et le secrétaire. Il fait mention des membres présents, des membres représentés ainsi que de ceux dont l'absence est excusée. Après quatre absences consécutives non excusées, tout membre perd qualité pour assister et participer aux séances.

Article 209

Les délibérations ont un caractère strictement secret. Toutefois, le conseil peut, par décision spéciale, admettre leur publicité dans les forme et teneur qu'il juge convenables. Les décisions sont rendues publiques.

Section II : Indemnités et remboursements des frais

Article 210

Les fonctions des membres des conseils de l'ordre sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités de déplacements, de séjour et de représentation dont le montant est fixé par les conseils à raison des dépenses occasionnées par les réunions des conseils, les démarches, missions et obligations diverses imposées aux membres des conseils en raison de leurs fonctions. Il peut être alloué aux censeurs des conseils de l'ordre une rémunération forfaitaire.

Section III : Fonctionnement financier

Article 211

Le budget est présenté avant le 1er janvier de chaque année par son président au conseil qui en délibère et le soumet à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Si des dépenses supplémentaires ou des recettes nouvelles sont reconnues nécessaires en cours d'exercice, il est établi, en tant que de besoin, un budget supplémentaire qui est présenté, délibéré et approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif.

Article 212

Le président accomplit les actes nécessaires au fonctionnement administratif du conseil. Il engage les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Il est notamment habilité pour : - passer les marchés, baux et locations d'immeubles ; - réaliser les achats et ventes de meubles, procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés ; - signer les actes relatifs à la réalisation des prêts, procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevée concernant les inscriptions hypothécaires, de privilège ou de nantissement et de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevée avec ou sans constatation de paiement.

Article 213

Les opérations de recettes sont effectuées par le trésorier. Il est chargé notamment, sous sa responsabilité, de faire diligence pour assurer la rentrée des revenus, créances et autres ressources du conseil. Quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, le trésorier doit, avant de les commencer, en référer au président. Le trésorier est chargé d'acquitter les dépenses. Il est qualifié pour effectuer tous mouvements de fonds et valeurs. Il rend compte périodiquement de ses fonctions au conseil ou à la commission d'administration lorsqu'elle existe et présente annuellement au conseil son rapport financier pour les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé.

Article 214

Le rapport financier du trésorier est établi dans la même forme que le budget primitif, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice. Les comptes annuels sont établis par le président dans le même délai. Le rapport financier et les comptes annuels ainsi établis sont soumis dès que possible au conseil qui les arrête.

Article 215

Les conseils de l'ordre doivent transmettre au plus tard le 30 avril au conseil national un exemplaire des comptes annuels de l'année précédente, accompagné de la liasse de préparation des comptes agrégés telle que demandée par le conseil national afin de permettre à celui-ci d'établir lesdits comptes agrégés. Si un conseil de l'ordre comprend des structures qui lui sont rattachées, il doit avant transmission au conseil national établir des comptes agrégés à son palier intermédiaire.

Section IV : Commissaire du Gouvernement

Article 216

Sans préjudice de l'application de l'article 34 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le commissaire du Gouvernement est préalablement avisé de toute réunion de travail à laquelle participent ès qualité des représentants du conseil auprès duquel il représente le ministre chargé de l'économie. Il reçoit la documentation dont le conseil dispose au sujet de cette réunion.

Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux
Section I : Procès-verbal des séances

Article 217

Le conseil régional doit adresser au conseil national dans le délai d'un mois suivant son approbation le procès-verbal de chaque séance.

Section II : Président

Article 218

Le président du conseil régional assure l'exécution des décisions du conseil national et du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Entre autres attributions : - il convoque le conseil régional et en dirige les débats ; il peut inviter les anciens présidents du conseil régional à participer avec voix consultative à toute séance du conseil régional ; - il représente le conseil régional dans tous les actes de la vie civile ; - il est son interprète auprès du conseil national et des membres de l'ordre, des représentants des pouvoirs publics et des collectivités diverses de la circonscription ; - il nomme et révoque tous les agents des services administratifs et fixe leur rémunération ; - il peut accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et les legs faits au conseil régional ; - il transmet au conseil national les comptes annuels et le rapport financier établis comme il est dit aux articles 213 et 214, dans le mois de leur arrêté ; - il communique le budget du conseil régional au conseil national dans le mois de son approbation.

Section III : Commissions

Article 219

Le conseil régional peut instituer des commissions ayant pour but de procéder à l'étude des questions qui leur sont soumises par le conseil ou par son président et à l'élaboration des conclusions à soumettre à son agrément.

Article 220

Les dispositions relatives à l'élection du bureau sont applicables à la désignation des membres des commissions. Les membres sortants sont rééligibles. Un même membre ne peut faire partie de plus de six commissions. Il peut leur être adjoint, par décision du président du conseil régional et à sa diligence, toutes personnalités, même étrangères à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement. Le président du conseil régional a accès à toutes les commissions. Il peut prendre part aux débats mais non au vote.

Article 221

Le conseil régional désigne les présidents des commissions. Les commissions désignent en tant que de besoin un secrétaire.

Article 222

Les règles relatives à la tenue des séances du conseil sont applicables aux séances de ces commissions.

Section IV : Fonctionnement financier

Article 223

Le fonctionnement administratif du conseil régional est assuré, sous l'autorité du président, par le personnel qu'il désigne à cet effet. Ce personnel assure également le fonctionnement administratif de la chambre de discipline. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.

Section V : Cotisations et contributions professionnelles

Article 224

Les membres de l'ordre, personnes physiques et morales, les experts-comptables stagiaires, les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent, dans chacune des régions où ils sont inscrits, une cotisation professionnelle dont les termes sont les suivants : 1° Un droit d'entrée fixe, payable au moment de l'inscription au tableau dans la région concernée. Les experts-comptables stagiaires sont exonérés du droit d'entrée fixe ; 2° Une cotisation annuelle fixe pour les personnes physiques ; toutefois les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent respectivement 70 % et 50 % du montant de cette cotisation ; 3° Une cotisation annuelle fixe pour chaque implantation ; 4° Sauf si le conseil régional en décide autrement, une cotisation annuelle proportionnelle à l'effectif moyen, tel que calculé pour l'URSSAF, des personnes employées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, y compris celles qui apportent une collaboration, même restreinte, mais habituelle. Les salariés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette cotisation proportionnelle. Les membres honoraires de l'ordre sont exonérés de toutes cotisations.

Article 225

En application de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les associations de gestion et de comptabilité versent pour chacune de leur implantation des contributions déterminées selon les mêmes modalités que les cotisations visées aux 3° et 4° de l'article 224. Les dispositions de l'article 228 sont applicables à ces contributions. Les contributions versées par les associations de gestion et de comptabilité au titre de leurs implantations sont reversées par les conseils régionaux au conseil national.

Article 226

Le professionnel qui, après avoir cessé d'être inscrit au tableau, pour quelque motif que ce soit, sollicite à nouveau son admission ou sa réinscription est redevable du droit fixe d'entrée prévu au 1° de l'article 224 au moment de celle-ci.

Article 227

Le droit d'entrée et les cotisations pour les professionnels ayant fait un recours au comité national du tableau ou la juridiction compétente sont dus à partir de la date d'inscription fixée par ces juridictions et, à défaut, de celle de leur décision définitive.

Article 228

En aucun cas un membre de l'ordre ou un professionnel autorisé à exercer ne peut être exonéré du droit d'entrée. Si des circonstances indépendantes de sa volonté lui interdisent momentanément d'exercer sa profession, il peut obtenir du conseil régional que le paiement soit différé jusqu'au jour où il pourra exercer normalement sa profession. Le conseil régional peut accorder remise de tout ou partie de la cotisation fixe ou de la cotisation proportionnelle.

Article 229

La cotisation professionnelle, à l'exclusion éventuellement de la fraction qui est calculée suivant des éléments proportionnels, est acquittée pour la première fois par tout moyen au plus tard dans le mois qui suit l'admission. Elle est ensuite acquittée dans sa totalité dans le mois de l'avis adressé par le conseil de l'ordre ou avant la fin du premier trimestre de chaque année. Le versement de la cotisation au conseil régional est accompagné d'un état des effectifs au 31 décembre ventilé par catégorie professionnelle et certifié conforme à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale (DADS). Sans préjudice des poursuites disciplinaires et de l'application des dispositions de l'article 125 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, toute cotisation non payée dans les délais ci-dessus est majorée des frais de recouvrement effectivement exposés. A défaut de règlement dans ce dernier délai ainsi imparti, une sommation de payer à la charge du redevable peut être adressée aux redevables et la cotisation est alors majorée d'un intérêt moratoire au taux légal décompté à dater du jour de la sommation. L'inscription au tableau de l'ordre comporte l'obligation de payer la cotisation pour l'année entière.

Section VI : Représentation territoriale

Article 229-1

Lorsqu'une représentation territoriale est créée par un conseil régional, cette dernière peut se voir confier, sur décision du conseil régional et sous la responsabilité de ce dernier, en application de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et en conformité avec l'article 28-1 du décret du 30 mars 2012, tout ou partie des missions limitativement énumérées suivantes : - l'instruction des demandes d'inscription au tableau de l'ordre ; - la mise en œuvre des actions de surveillance et de contrôle de l'exercice de la profession ; - les actes de gestion courante des biens (actes conservatoires et d'administration) et du personnel (à l'exception des décisions de recrutement, de licenciement et de discipline) du conseil régional ; - la mission de représentation du conseil régional auprès des inscrits à l'ordre et des tiers ; - la réalisation des conciliations et arbitrages ; - l'organisation des actions de formation.

Chapitre III : Dispositions particulières au conseil national
Section I : Président

Article 230

Le président assure l'exécution des décisions du conseil national et le fonctionnement régulier de l'ordre. Il convoque le conseil national et en dirige les débats dans les conditions prévues aux articles 202 à 209. Il invite les anciens présidents ou présidents d'honneur du conseil national à participer avec voix consultative à toute séance du conseil national. Il représente le conseil national de l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il est son représentant auprès des pouvoirs publics, des conseils régionaux et des membres de l'ordre, des collectivités de toute nature et des institutions professionnelles internationales. Il convoque et préside la coordination régionale, qui réunit à chaque veille de session l'ensemble des présidents de conseils régionaux de l'ordre. Il assume la gestion du personnel du conseil national. Il peut accepter provisoirement, à titre conservatoire, les dons et legs faits au conseil national.

Section II : Commissions

Article 231

Conformément à l'article 19 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, vingt et une commissions au plus sont créées dans lesquelles sont réparties les attributions visées à l'article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Les commissions reçoivent délégation du conseil national pour procéder à l'étude des questions relevant de leur compétence, à charge pour elles d'en rendre compte au conseil national ou à la commission permanente.

Article 232

Le conseil national élit en son sein tous les deux ans le président et les membres de chacune des commissions, dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable pour l'élection du bureau et au dernier alinéa de l'article 207 du présent règlement intérieur. Les vice-présidents du conseil national sont désignés dans les mêmes conditions parmi les présidents de commissions. Les membres des commissions sont rééligibles. Il peut être adjoint à chaque commission, par décision du vice-président et sur proposition du président de ladite commission, toutes personnalités, même extérieures à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement.

Article 233

Le président réunit la commission aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an. La convocation, adressée au moins dix jours à l'avance, fait état des questions inscrites à l'ordre du jour. La commission peut toutefois étudier les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président. Les commissions se prononcent à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 234

Chaque vice-président du conseil national coordonne les travaux des commissions et des comités qui lui sont rattachés, les comités étant créés dans les conditions du troisième alinéa du présent article. Chaque vice-président préside obligatoirement une des commissions. Il est membre de droit des autres commissions qui lui sont rattachées. Sur proposition des vice-présidents, le conseil national peut créer des comités.

Article 234-1

Par exception aux dispositions de l'article précédent relatives à la création de comités, il est institué un comité permanent de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ci-après dénommé « comité LBC-FT ». Le comité LBC-FT est composé d'au moins six membres, dont un président et un vice-président, élus par la session du conseil national de l'ordre des experts-comptables parmi ses membres, pour la durée de leur mandat, dans les mêmes conditions que les membres du comité national du tableau. Le comité LBC-FT a notamment pour objet d'assurer au plan national les tâches incombant à l'ordre en tant qu'autorité de contrôle du respect par les experts-comptables, les salariés autorisés, les sociétés d'expertise comptable, les associations de gestion et de comptabilité, les succursales d'expertise comptable et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, de leurs obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Il exerce en particulier les missions suivantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : 1° Définition de l'orientation de la politique du conseil national de l'ordre des experts-comptables ; 2° Mise en œuvre des obligations visées au 4° de l'article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, et notamment l'élaboration de l'analyse des risques de la profession d'expertise comptable ; 3° Définition des actions de formation des professionnels ; 4° Assistance des professionnels ; 5° Organisation et mise en œuvre d'un contrôle, sur site et hors site, du respect par les professionnels de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon une approche de la surveillance fondée sur les risques ; 6° Orientation des contrôles de qualité dans le domaine de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et appui des contrôleurs qualité régionaux dans l'exercice de leur mission ; 7° Engagement par le président du comité LBC-FT de poursuite disciplinaire en application de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ; 8° Relations avec le service prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ; 9° Établissement d'un bilan annuel sur les actions menées.

Article 235

Conformément à l'article 21 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, la commission permanente, réunie par son président, délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour, adressé au moins dix jours à l'avance, ou sur les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président ou le commissaire du Gouvernement. Elle en rend compte au conseil national lors de sa plus prochaine session. Sous réserve des règles spécifiques à la prise des décisions, les réunions de la commission permanente et des commissions sont régies par les dispositions applicables aux conseils de l'ordre pour la tenue de leurs séances.

Article 236

Le comité exécutif assiste le président dans l'ensemble de ses fonctions. Il est composé des vice-présidents, du trésorier et du secrétaire général. Le président consulte le comité exécutif chaque fois que nécessaire et : - sur toute création de poste, embauche des cadres ou rupture de contrat de travail ; - sur toute modification des rémunérations ou attribution de primes ; - sur tout investissement excédant 20 000 €.

Section III : Fonctionnement administratif

Article 237

Le bureau assiste le président sur les questions stratégiques et budgétaires.

Article 238

Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé du fonctionnement du conseil national et des structures qui en dépendent et de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil national. Le président peut déléguer au secrétaire général les attributions qu'il détient des articles 212 et 230. Les procédures internes de fonctionnement et d'organisation du conseil national sont fixées par des instructions écrites du président, mises en œuvre par le secrétaire général. Le secrétaire général assure le secrétariat du conseil national, de la commission permanente, du bureau, du comité exécutif et du congrès national des conseils de l'ordre. Sauf lorsque le huis clos a été prononcé, il y a entrée avec voix consultative, de même que dans les commissions et comités. Il est assisté dans sa tâche par des collaborateurs salariés affectés par services ou directions qui lui sont directement rattachés. Ces collaborateurs assurent notamment le fonctionnement administratif du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline, de la commission nationale d'inscription et des autres commissions et comités. L'emploi de secrétaire général peut être occupé par un fonctionnaire placé en position de détachement ou de disponibilité. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.

Article 239

Les redevances imposées aux conseils régionaux par le conseil national pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions sont calculées globalement d'après le nombre des inscrits, suivant un tarif progressif comportant les tranches suivantes : - 1re tranche : de 1 à 150 inscriptions ; - 2e tranche : au-delà de 150 inscriptions. Entrent en ligne de compte les personnes physiques ou morales, les experts-comptables stagiaires ainsi que les bureaux secondaires inscrits au 1er janvier de l'année considérée. Les conseils régionaux doivent verser au conseil national le tiers des sommes qui lui sont dues avant le 31 mars, un autre tiers avant le 30 juin et le solde avant le 30 septembre.

Article 240

Lorsque le congrès national s'est prononcé sur le rapport financier du conseil national, les comptes annuels sont rendus publics.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.