Article 205
La durée de parole est limitée à dix minutes, sauf pour le président du conseil national ou du conseil régional, les présidents et les rapporteurs des commissions et le commissaire du Gouvernement.
La durée de parole est limitée à dix minutes, sauf pour le président du conseil national ou du conseil régional, les présidents et les rapporteurs des commissions et le commissaire du Gouvernement.
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