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Arrêté du 6 mars 2024 Section III : Fonctionnement financier

Article 211–Article 215共 5 條

Article 211

Le budget est présenté avant le 1er janvier de chaque année par son président au conseil qui en délibère et le soumet à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Si des dépenses supplémentaires ou des recettes nouvelles sont reconnues nécessaires en cours d'exercice, il est établi, en tant que de besoin, un budget supplémentaire qui est présenté, délibéré et approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif.

Article 212

Le président accomplit les actes nécessaires au fonctionnement administratif du conseil. Il engage les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Il est notamment habilité pour : - passer les marchés, baux et locations d'immeubles ; - réaliser les achats et ventes de meubles, procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés ; - signer les actes relatifs à la réalisation des prêts, procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevée concernant les inscriptions hypothécaires, de privilège ou de nantissement et de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevée avec ou sans constatation de paiement.

Article 213

Les opérations de recettes sont effectuées par le trésorier. Il est chargé notamment, sous sa responsabilité, de faire diligence pour assurer la rentrée des revenus, créances et autres ressources du conseil. Quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, le trésorier doit, avant de les commencer, en référer au président. Le trésorier est chargé d'acquitter les dépenses. Il est qualifié pour effectuer tous mouvements de fonds et valeurs. Il rend compte périodiquement de ses fonctions au conseil ou à la commission d'administration lorsqu'elle existe et présente annuellement au conseil son rapport financier pour les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé.

Article 214

Le rapport financier du trésorier est établi dans la même forme que le budget primitif, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice. Les comptes annuels sont établis par le président dans le même délai. Le rapport financier et les comptes annuels ainsi établis sont soumis dès que possible au conseil qui les arrête.

Article 215

Les conseils de l'ordre doivent transmettre au plus tard le 30 avril au conseil national un exemplaire des comptes annuels de l'année précédente, accompagné de la liasse de préparation des comptes agrégés telle que demandée par le conseil national afin de permettre à celui-ci d'établir lesdits comptes agrégés. Si un conseil de l'ordre comprend des structures qui lui sont rattachées, il doit avant transmission au conseil national établir des comptes agrégés à son palier intermédiaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.