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Arrêté du 6 mars 2024 Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 201–Article 216共 16 條

Section I : Tenue des séances

Article 201

Une charte établie par le conseil national fixe le cadre déontologique dans lequel les élus exercent leurs fonctions.

Article 202

Sauf le cas prévu à l'article 121 du présent règlement intérieur, le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour adressées au moins dix jours à l'avance ou exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par le président ou le commissaire du Gouvernement.

Article 203

Le président dirige les délibérations et peut seul accorder ou retirer la parole ; il ne peut toutefois la refuser, lorsqu'il s'agit d'un rappel au règlement. Il peut rappeler à l'ordre tout membre du conseil qui prend la parole sans l'avoir demandée et obtenue, excède le temps de parole imparti ou qui, après avoir été invité par le président à se cantonner dans la question en cours de discussion, ne se conforme pas à cette invitation. Il peut rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout membre de l'ordre qui se livre, soit à des attaques personnelles, soit à toute manifestation provoquant du désordre ou qui, dans la même séance, a déjà encouru un rappel à l'ordre.

Article 204

Sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, tout membre d'un conseil qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ne s'est pas conformé au règlement ou qui a donné le signal d'une scène tumultueuse ou qui s'est rendu coupable d'injures graves à l'égard de l'un des membres du conseil peut être exclu de la salle des séances, par décision du conseil.

Article 205

La durée de parole est limitée à dix minutes, sauf pour le président du conseil national ou du conseil régional, les présidents et les rapporteurs des commissions et le commissaire du Gouvernement.

Article 206

La séance peut être suspendue, soit par le président, après consultation de l'assemblée, soit par demande écrite du tiers des membres présents.

Article 207

Les décisions des conseils de l'ordre sont prises à la majorité des suffrages dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Pour la détermination de la majorité requise au premier tour, le nombre des membres du conseil s'entend de l'effectif réglementaire de cette assemblée. Toutefois, l'élection du bureau, et d'une façon générale, les nominations ont lieu comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 10 de ce décret. Le vote a lieu à main levée. Il est constaté par le secrétaire de séance et proclamé par le président. Toutefois, le scrutin secret est de droit : a) Pour l'élection des membres du bureau et des présidents des commissions ; b) Lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une présentation s'il est demandé par le président ou un membre du conseil ; c) Quand il est demandé par la majorité des membres présents.

Article 208

Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par le président et le secrétaire. Il fait mention des membres présents, des membres représentés ainsi que de ceux dont l'absence est excusée. Après quatre absences consécutives non excusées, tout membre perd qualité pour assister et participer aux séances.

Article 209

Les délibérations ont un caractère strictement secret. Toutefois, le conseil peut, par décision spéciale, admettre leur publicité dans les forme et teneur qu'il juge convenables. Les décisions sont rendues publiques.

Section II : Indemnités et remboursements des frais

Article 210

Les fonctions des membres des conseils de l'ordre sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités de déplacements, de séjour et de représentation dont le montant est fixé par les conseils à raison des dépenses occasionnées par les réunions des conseils, les démarches, missions et obligations diverses imposées aux membres des conseils en raison de leurs fonctions. Il peut être alloué aux censeurs des conseils de l'ordre une rémunération forfaitaire.

Section III : Fonctionnement financier

Article 211

Le budget est présenté avant le 1er janvier de chaque année par son président au conseil qui en délibère et le soumet à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Si des dépenses supplémentaires ou des recettes nouvelles sont reconnues nécessaires en cours d'exercice, il est établi, en tant que de besoin, un budget supplémentaire qui est présenté, délibéré et approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif.

Article 212

Le président accomplit les actes nécessaires au fonctionnement administratif du conseil. Il engage les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Il est notamment habilité pour : - passer les marchés, baux et locations d'immeubles ; - réaliser les achats et ventes de meubles, procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés ; - signer les actes relatifs à la réalisation des prêts, procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevée concernant les inscriptions hypothécaires, de privilège ou de nantissement et de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevée avec ou sans constatation de paiement.

Article 213

Les opérations de recettes sont effectuées par le trésorier. Il est chargé notamment, sous sa responsabilité, de faire diligence pour assurer la rentrée des revenus, créances et autres ressources du conseil. Quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, le trésorier doit, avant de les commencer, en référer au président. Le trésorier est chargé d'acquitter les dépenses. Il est qualifié pour effectuer tous mouvements de fonds et valeurs. Il rend compte périodiquement de ses fonctions au conseil ou à la commission d'administration lorsqu'elle existe et présente annuellement au conseil son rapport financier pour les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé.

Article 214

Le rapport financier du trésorier est établi dans la même forme que le budget primitif, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice. Les comptes annuels sont établis par le président dans le même délai. Le rapport financier et les comptes annuels ainsi établis sont soumis dès que possible au conseil qui les arrête.

Article 215

Les conseils de l'ordre doivent transmettre au plus tard le 30 avril au conseil national un exemplaire des comptes annuels de l'année précédente, accompagné de la liasse de préparation des comptes agrégés telle que demandée par le conseil national afin de permettre à celui-ci d'établir lesdits comptes agrégés. Si un conseil de l'ordre comprend des structures qui lui sont rattachées, il doit avant transmission au conseil national établir des comptes agrégés à son palier intermédiaire.

Section IV : Commissaire du Gouvernement

Article 216

Sans préjudice de l'application de l'article 34 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le commissaire du Gouvernement est préalablement avisé de toute réunion de travail à laquelle participent ès qualité des représentants du conseil auprès duquel il représente le ministre chargé de l'économie. Il reçoit la documentation dont le conseil dispose au sujet de cette réunion.

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