Article 217
Le conseil régional doit adresser au conseil national dans le délai d'un mois suivant son approbation le procès-verbal de chaque séance.
Le conseil régional doit adresser au conseil national dans le délai d'un mois suivant son approbation le procès-verbal de chaque séance.
Le président du conseil régional assure l'exécution des décisions du conseil national et du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Entre autres attributions : - il convoque le conseil régional et en dirige les débats ; il peut inviter les anciens présidents du conseil régional à participer avec voix consultative à toute séance du conseil régional ; - il représente le conseil régional dans tous les actes de la vie civile ; - il est son interprète auprès du conseil national et des membres de l'ordre, des représentants des pouvoirs publics et des collectivités diverses de la circonscription ; - il nomme et révoque tous les agents des services administratifs et fixe leur rémunération ; - il peut accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et les legs faits au conseil régional ; - il transmet au conseil national les comptes annuels et le rapport financier établis comme il est dit aux articles 213 et 214, dans le mois de leur arrêté ; - il communique le budget du conseil régional au conseil national dans le mois de son approbation.
Le conseil régional peut instituer des commissions ayant pour but de procéder à l'étude des questions qui leur sont soumises par le conseil ou par son président et à l'élaboration des conclusions à soumettre à son agrément.
Les dispositions relatives à l'élection du bureau sont applicables à la désignation des membres des commissions. Les membres sortants sont rééligibles. Un même membre ne peut faire partie de plus de six commissions. Il peut leur être adjoint, par décision du président du conseil régional et à sa diligence, toutes personnalités, même étrangères à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement. Le président du conseil régional a accès à toutes les commissions. Il peut prendre part aux débats mais non au vote.
Le conseil régional désigne les présidents des commissions. Les commissions désignent en tant que de besoin un secrétaire.
Les règles relatives à la tenue des séances du conseil sont applicables aux séances de ces commissions.
Le fonctionnement administratif du conseil régional est assuré, sous l'autorité du président, par le personnel qu'il désigne à cet effet. Ce personnel assure également le fonctionnement administratif de la chambre de discipline. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
Les membres de l'ordre, personnes physiques et morales, les experts-comptables stagiaires, les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent, dans chacune des régions où ils sont inscrits, une cotisation professionnelle dont les termes sont les suivants : 1° Un droit d'entrée fixe, payable au moment de l'inscription au tableau dans la région concernée. Les experts-comptables stagiaires sont exonérés du droit d'entrée fixe ; 2° Une cotisation annuelle fixe pour les personnes physiques ; toutefois les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent respectivement 70 % et 50 % du montant de cette cotisation ; 3° Une cotisation annuelle fixe pour chaque implantation ; 4° Sauf si le conseil régional en décide autrement, une cotisation annuelle proportionnelle à l'effectif moyen, tel que calculé pour l'URSSAF, des personnes employées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, y compris celles qui apportent une collaboration, même restreinte, mais habituelle. Les salariés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette cotisation proportionnelle. Les membres honoraires de l'ordre sont exonérés de toutes cotisations.
En application de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les associations de gestion et de comptabilité versent pour chacune de leur implantation des contributions déterminées selon les mêmes modalités que les cotisations visées aux 3° et 4° de l'article 224. Les dispositions de l'article 228 sont applicables à ces contributions. Les contributions versées par les associations de gestion et de comptabilité au titre de leurs implantations sont reversées par les conseils régionaux au conseil national.
Le professionnel qui, après avoir cessé d'être inscrit au tableau, pour quelque motif que ce soit, sollicite à nouveau son admission ou sa réinscription est redevable du droit fixe d'entrée prévu au 1° de l'article 224 au moment de celle-ci.
Le droit d'entrée et les cotisations pour les professionnels ayant fait un recours au comité national du tableau ou la juridiction compétente sont dus à partir de la date d'inscription fixée par ces juridictions et, à défaut, de celle de leur décision définitive.
En aucun cas un membre de l'ordre ou un professionnel autorisé à exercer ne peut être exonéré du droit d'entrée. Si des circonstances indépendantes de sa volonté lui interdisent momentanément d'exercer sa profession, il peut obtenir du conseil régional que le paiement soit différé jusqu'au jour où il pourra exercer normalement sa profession. Le conseil régional peut accorder remise de tout ou partie de la cotisation fixe ou de la cotisation proportionnelle.
La cotisation professionnelle, à l'exclusion éventuellement de la fraction qui est calculée suivant des éléments proportionnels, est acquittée pour la première fois par tout moyen au plus tard dans le mois qui suit l'admission. Elle est ensuite acquittée dans sa totalité dans le mois de l'avis adressé par le conseil de l'ordre ou avant la fin du premier trimestre de chaque année. Le versement de la cotisation au conseil régional est accompagné d'un état des effectifs au 31 décembre ventilé par catégorie professionnelle et certifié conforme à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale (DADS). Sans préjudice des poursuites disciplinaires et de l'application des dispositions de l'article 125 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, toute cotisation non payée dans les délais ci-dessus est majorée des frais de recouvrement effectivement exposés. A défaut de règlement dans ce dernier délai ainsi imparti, une sommation de payer à la charge du redevable peut être adressée aux redevables et la cotisation est alors majorée d'un intérêt moratoire au taux légal décompté à dater du jour de la sommation. L'inscription au tableau de l'ordre comporte l'obligation de payer la cotisation pour l'année entière.
Lorsqu'une représentation territoriale est créée par un conseil régional, cette dernière peut se voir confier, sur décision du conseil régional et sous la responsabilité de ce dernier, en application de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et en conformité avec l'article 28-1 du décret du 30 mars 2012, tout ou partie des missions limitativement énumérées suivantes : - l'instruction des demandes d'inscription au tableau de l'ordre ; - la mise en œuvre des actions de surveillance et de contrôle de l'exercice de la profession ; - les actes de gestion courante des biens (actes conservatoires et d'administration) et du personnel (à l'exception des décisions de recrutement, de licenciement et de discipline) du conseil régional ; - la mission de représentation du conseil régional auprès des inscrits à l'ordre et des tiers ; - la réalisation des conciliations et arbitrages ; - l'organisation des actions de formation.
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