Le président assure l'exécution des décisions du conseil national et le fonctionnement régulier de l'ordre.
Il convoque le conseil national et en dirige les débats dans les conditions prévues aux articles 202 à 209. Il invite les anciens présidents ou présidents d'honneur du conseil national à participer avec voix consultative à toute séance du conseil national.
Il représente le conseil national de l'ordre dans tous les actes de la vie civile.
Il est son représentant auprès des pouvoirs publics, des conseils régionaux et des membres de l'ordre, des collectivités de toute nature et des institutions professionnelles internationales.
Il convoque et préside la coordination régionale, qui réunit à chaque veille de session l'ensemble des présidents de conseils régionaux de l'ordre.
Il assume la gestion du personnel du conseil national.
Il peut accepter provisoirement, à titre conservatoire, les dons et legs faits au conseil national.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, vingt et une commissions au plus sont créées dans lesquelles sont réparties les attributions visées à l'article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Les commissions reçoivent délégation du conseil national pour procéder à l'étude des questions relevant de leur compétence, à charge pour elles d'en rendre compte au conseil national ou à la commission permanente.
Le conseil national élit en son sein tous les deux ans le président et les membres de chacune des commissions, dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable pour l'élection du bureau et au dernier alinéa de l'article 207 du présent règlement intérieur.
Les vice-présidents du conseil national sont désignés dans les mêmes conditions parmi les présidents de commissions.
Les membres des commissions sont rééligibles.
Il peut être adjoint à chaque commission, par décision du vice-président et sur proposition du président de ladite commission, toutes personnalités, même extérieures à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement.
Le président réunit la commission aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.
La convocation, adressée au moins dix jours à l'avance, fait état des questions inscrites à l'ordre du jour. La commission peut toutefois étudier les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président.
Les commissions se prononcent à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Chaque vice-président du conseil national coordonne les travaux des commissions et des comités qui lui sont rattachés, les comités étant créés dans les conditions du troisième alinéa du présent article.
Chaque vice-président préside obligatoirement une des commissions. Il est membre de droit des autres commissions qui lui sont rattachées.
Sur proposition des vice-présidents, le conseil national peut créer des comités.
Par exception aux dispositions de l'article précédent relatives à la création de comités, il est institué un comité permanent de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ci-après dénommé « comité LBC-FT ».
Le comité LBC-FT est composé d'au moins six membres, dont un président et un vice-président, élus par la session du conseil national de l'ordre des experts-comptables parmi ses membres, pour la durée de leur mandat, dans les mêmes conditions que les membres du comité national du tableau.
Le comité LBC-FT a notamment pour objet d'assurer au plan national les tâches incombant à l'ordre en tant qu'autorité de contrôle du respect par les experts-comptables, les salariés autorisés, les sociétés d'expertise comptable, les associations de gestion et de comptabilité, les succursales d'expertise comptable et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, de leurs obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Il exerce en particulier les missions suivantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
1° Définition de l'orientation de la politique du conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
2° Mise en œuvre des obligations visées au 4° de l'article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, et notamment l'élaboration de l'analyse des risques de la profession d'expertise comptable ;
3° Définition des actions de formation des professionnels ;
4° Assistance des professionnels ;
5° Organisation et mise en œuvre d'un contrôle, sur site et hors site, du respect par les professionnels de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon une approche de la surveillance fondée sur les risques ;
6° Orientation des contrôles de qualité dans le domaine de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et appui des contrôleurs qualité régionaux dans l'exercice de leur mission ;
7° Engagement par le président du comité LBC-FT de poursuite disciplinaire en application de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;
8° Relations avec le service prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
9° Établissement d'un bilan annuel sur les actions menées.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, la commission permanente, réunie par son président, délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour, adressé au moins dix jours à l'avance, ou sur les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président ou le commissaire du Gouvernement. Elle en rend compte au conseil national lors de sa plus prochaine session.
Sous réserve des règles spécifiques à la prise des décisions, les réunions de la commission permanente et des commissions sont régies par les dispositions applicables aux conseils de l'ordre pour la tenue de leurs séances.
Le comité exécutif assiste le président dans l'ensemble de ses fonctions. Il est composé des vice-présidents, du trésorier et du secrétaire général.
Le président consulte le comité exécutif chaque fois que nécessaire et :
- sur toute création de poste, embauche des cadres ou rupture de contrat de travail ;
- sur toute modification des rémunérations ou attribution de primes ;
- sur tout investissement excédant 20 000 €.
Section III : Fonctionnement administratif
Le bureau assiste le président sur les questions stratégiques et budgétaires.
Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé du fonctionnement du conseil national et des structures qui en dépendent et de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil national.
Le président peut déléguer au secrétaire général les attributions qu'il détient des articles 212 et 230.
Les procédures internes de fonctionnement et d'organisation du conseil national sont fixées par des instructions écrites du président, mises en œuvre par le secrétaire général.
Le secrétaire général assure le secrétariat du conseil national, de la commission permanente, du bureau, du comité exécutif et du congrès national des conseils de l'ordre. Sauf lorsque le huis clos a été prononcé, il y a entrée avec voix consultative, de même que dans les commissions et comités.
Il est assisté dans sa tâche par des collaborateurs salariés affectés par services ou directions qui lui sont directement rattachés. Ces collaborateurs assurent notamment le fonctionnement administratif du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline, de la commission nationale d'inscription et des autres commissions et comités.
L'emploi de secrétaire général peut être occupé par un fonctionnaire placé en position de détachement ou de disponibilité.
Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.
Les redevances imposées aux conseils régionaux par le conseil national pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions sont calculées globalement d'après le nombre des inscrits, suivant un tarif progressif comportant les tranches suivantes :
- 1re tranche : de 1 à 150 inscriptions ;
- 2e tranche : au-delà de 150 inscriptions.
Entrent en ligne de compte les personnes physiques ou morales, les experts-comptables stagiaires ainsi que les bureaux secondaires inscrits au 1er janvier de l'année considérée.
Les conseils régionaux doivent verser au conseil national le tiers des sommes qui lui sont dues avant le 31 mars, un autre tiers avant le 30 juin et le solde avant le 30 septembre.
Lorsque le congrès national s'est prononcé sur le rapport financier du conseil national, les comptes annuels sont rendus publics.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.