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Arrêté du 6 mars 2024 Chapitre II : Déroulement du scrutin

Article 114–Article 121共 8 條

Section I : Modalités du vote

Article 114

Préalablement au début des opérations de vote, les urnes électroniques doivent être scellées en présence d'un huissier missionné à cet effet. Ce dernier s'assure que les moyens matériels et techniques adéquats sont mis en oeuvre pour assurer l'inviolabilité des urnes jusqu'à leur descellement.

Article 115

L'électeur vote en se connectant sur le site sécurisé des élections aux heures locales d'ouverture du scrutin. Il accède ainsi aux listes et bulletins de vote des élections auxquelles il peut prétendre. Le vote blanc est autorisé pour les élections ordinales, sous réserve du respect des dispositions des articles 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, mais n'est pas comptabilisé en tant que suffrage exprimé. Chaque vote est définitivement validé après confirmation. Pendant toute la période de vote, chaque conseil régional met à disposition le matériel informatique nécessaire dans ses locaux et pendant ses heures d'ouverture afin de permettre aux électeurs qui le souhaitent de procéder au vote. Lorsqu'un électeur souhaite procéder au vote dans les locaux du conseil régional, il est tenu de se présenter muni des codes d'accès qui lui ont été transmis ou des moyens de vote adéquats. Le conseil régional garantit un isolement de nature à assurer le respect du secret du vote.

Section II : Dépouillement du vote

Article 116

Le site de vote est clos à la date prévue pour le dépouillement à 00 h 00 heure locale, celle-ci étant déterminée en fonction du lieu de chaque conseil régional. L'opération de descellement des urnes ne peut intervenir avant que l'ensemble des scrutins soit clos. Elle est effectuée sous le contrôle de l'huissier visé à l'article 114 du présent règlement. Le dépouillement du vote est effectué par le bureau de vote à l'aide des clefs d'accès fournies lui permettant, à partir de l'urne électronique, de consulter les listes d'émargement en ligne et les compteurs, puis de procéder à l'ouverture de l'urne à l'heure fixée par le conseil régional à cet effet.

Article 117

Le dépouillement du vote est effectué au lieu et à l'heure fixés dans la notification prévue à l'article 112, en présence de l'huissier de justice. Ont accès pendant toute la durée de l'opération à la salle où a lieu le dépouillement : les électeurs du conseil, les candidats, les membres et le personnel administratif du conseil, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, l'huissier de justice et ses collaborateurs.

Article 118

Le dépouillement du scrutin est assuré sous le contrôle d'un bureau de vote constitué préalablement aux opérations de dépouillement et composé : - du président du conseil de l'ordre ou son représentant, président ; - du commissaire du Gouvernement ou son représentant ; - de deux assesseurs choisis, par voie de tirage au sort, parmi les personnes présentes et s'étant portées volontaires à cet effet. Cependant, dans les conseils soumis au scrutin de liste, les listes peuvent désigner chacune un assesseur ; le tirage au sort mentionné ci-dessus n'est effectué que si le nombre d'assesseurs désignés par les listes est inférieur à deux. Les assesseurs doivent être des membres de l'ordre, électeurs dans la circonscription concernée. Tout vote exprimé autrement que par l'intermédiaire du site sécurisé visé à l'article 115 ou qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est considéré comme nul et annexé au procès-verbal. Le bureau règle les difficultés et réclamations éventuelles par décisions motivées mentionnées au procès-verbal.

Section III : Proclamation des résultats du vote

Article 119

Le résultat du vote, après contrôle du nombre des suffrages exprimés et du nombre des votants, est immédiatement proclamé par le président du bureau de vote et affiché au siège du conseil. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions prévues : - à l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, pour les conseils régionaux de plus de deux cents membres et pour le conseil national ; l'attribution d'un siège suivant la règle de la plus forte moyenne exige qu'un siège supplémentaire fictif soit accordé à chaque liste, puis que le nombre de voix qu'elle a recueillies soit divisé par le nombre de sièges obtenus, y compris le siège fictif ; en revanche, il n'est pas tenu compte des sièges déjà attribués au titre de la prime de majorité ; - à l'article 5, premier alinéa, du même décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, pour les autres conseils.

Section IV : Procès-verbal

Article 120

Le bureau établit immédiatement un procès-verbal de la séance qui est signé par ses membres. Nul ne saurait demander ni sa réouverture ni sa reconstitution. Dans les conseils de moins de deux cents membres, le procès-verbal indique notamment les nom et prénom usuel, sexe et adresse professionnelle des membres élus avec le nombre de voix obtenues par chacun d'entre eux, ainsi que le nombre et la proportion de chacun des sexes des électeurs inscrits, le nombre des votants, des suffrages exprimés, des votes blancs et des votes nuls. Dans les autres conseils, le procès-verbal indique notamment le nombre de voix obtenues par chaque liste, les nom et prénom usuel, le sexe et adresse professionnelle des membres élus, ainsi que le nombre et la proportion de chacun des sexes des électeurs inscrits, le nombre des votants, des suffrages exprimés, des votes blancs et des votes nuls. Les réclamations et décisions motivées du bureau sont insérées au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées ainsi que la liste des électeurs et les demandes de second exemplaire des documents visées à l'article 112. Toute personne intéressée peut, pendant un délai de dix jours à compter de l'élection, obtenir à ses frais une copie de la liste des votants auprès du secrétariat du conseil de l'ordre. Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales reste déposé au secrétariat du conseil de l'ordre. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Section V : Notification des résultats. ― Convocation du premier conseil

Article 121

Le président du conseil où ont eu lieu les élections adresse dans les quatre jours ouvrables de la date de dépouillement du scrutin, par lettre recommandée avec accusé de réception, notification de leur élection aux candidats élus. Il y joint une convocation pour la première réunion du conseil suivant les élections qui doit se tenir : 1° pour les conseils régionaux, dans les quinze jours suivant la date de dépouillement du scrutin ; 2° pour le conseil national, vingt jours au moins et trente jours au plus suivant la date de dépouillement du scrutin. Il fait parvenir dans le délai mentionné au premier alinéa, une copie du procès-verbal des élections au commissaire du Gouvernement et, dans le cas des élections régionales, au président du conseil national. Le président élu à la suite du renouvellement du conseil régional notifie sans délai son élection au président du conseil national. Les présidents des conseils régionaux élus à la suite du renouvellement de ces conseils doivent être également convoqués à la première réunion du conseil national.

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