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Arrêté du 6 mars 2024 Article 118

Article 118

Le dépouillement du scrutin est assuré sous le contrôle d'un bureau de vote constitué préalablement aux opérations de dépouillement et composé : - du président du conseil de l'ordre ou son représentant, président ; - du commissaire du Gouvernement ou son représentant ; - de deux assesseurs choisis, par voie de tirage au sort, parmi les personnes présentes et s'étant portées volontaires à cet effet. Cependant, dans les conseils soumis au scrutin de liste, les listes peuvent désigner chacune un assesseur ; le tirage au sort mentionné ci-dessus n'est effectué que si le nombre d'assesseurs désignés par les listes est inférieur à deux. Les assesseurs doivent être des membres de l'ordre, électeurs dans la circonscription concernée. Tout vote exprimé autrement que par l'intermédiaire du site sécurisé visé à l'article 115 ou qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est considéré comme nul et annexé au procès-verbal. Le bureau règle les difficultés et réclamations éventuelles par décisions motivées mentionnées au procès-verbal.

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