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Arrêté du 6 mars 2024 Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, DIVERSES ET COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES

Article 301–Article 307共 8 條

Chapitre Ier : Dispositions générales et diverses

Article 301

La déclaration prévue à l'article 133 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable devra parvenir au conseil régional au plus tard le 1er mars de chaque année. Les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires et les professionnels étrangers autorisés à exercer en France la profession d'expert-comptable sont dispensés de cette déclaration lorsqu'ils exercent exclusivement leur profession soit en qualité d'associé ou de salarié de sociétés reconnues par l'ordre ou autorisées à exercer en France la profession d'expert-comptable, soit en qualité de salariés d'autres membres de l'ordre ou de professionnels autorisés à exercer en France la profession d'expert-comptable.

Article 302

Les experts-comptables honoraires peuvent assister à l'assemblée régionale de la localité où ils ont leur domicile mais sans pouvoir prendre part aux votes. Les conseils régionaux peuvent décider de leur assurer, suivant les modalités qu'ils déterminent, le service des publications de l'ordre. Les membres honoraires doivent s'abstenir de tout agissement de nature à déconsidérer la profession dont l'honorariat leur a été conféré. Ils sont tenus de signaler au président de la chambre régionale de discipline les poursuites et les condamnations dont ils pourraient être l'objet pour des faits qualifiés de crimes et de délits. Le titre de président honoraire du conseil régional peut être conféré par cette assemblée au président sortant ou à un ancien président, à condition qu'il ait exercé ce mandat pendant deux ans au moins, qu'il ait été pendant six ans au moins membre titulaire d'un conseil de l'ordre et qu'il ait été inscrit au tableau de l'ordre en qualité de membre de l'ordre pendant douze ans au moins. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables au président honoraire qui cesse d'être inscrit au tableau. L'acceptation du titre de président honoraire implique en outre que son titulaire renonce à solliciter un nouveau mandat de président.

Article 303

Pour la présentation des tableaux et des annuaires dont ils assurent la publication, les conseils régionaux sont tenus de se conformer aux directives du conseil national de façon à faciliter l'établissement d'un annuaire groupant l'ensemble des membres de l'ordre.

Article 304

Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées et notifiées dans les conditions prévues à l'article 54 modifié de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Les décisions portant blâme avec inscription au dossier sont, lorsqu'elles visent des professionnels de l'expertise comptable inscrits au tableau ou à sa suite dans plusieurs circonscriptions, notifiées aux conseils régionaux de ces circonscriptions. Les peines disciplinaires, à l'exception de la réprimande, sont inscrites au dossier de l'intéressé au conseil régional.

Article 305

La suspension pour une durée déterminée court du jour où la condamnation est devenue définitive ou, en cas d'appel suivi de désistement, à partir de celui-ci. Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts de la clientèle, le point de départ de l'exécution de la peine de suspension peut être reporté à une date ultérieure, sans pouvoir être retardé de plus de quatre mois.

Article 305-1

Dans le cadre de leurs fonctions au sein des chambres régionales de discipline et de la commission nationale de discipline, est allouée une rémunération : - aux présidents titulaires et suppléants, d'un montant de 400 euros par dossier traité ; - au magistrat chargé des poursuites, d'un montant de 300 euros par dossier traité, toutefois, en cas de dossier classé sans suite, le montant est fixé à 150 euros. Dans le cadre de leurs fonctions au sein de la chambre nationale de discipline, est allouée une rémunération : - aux présidents titulaire et suppléant, d'un montant de 500 euros par dossier traité ; - au magistrat chargé des poursuites, d'un montant de 300 euros par dossier traité. Dans le cadre de ses fonctions au sein du comité national du tableau, est allouée au président titulaire ou suppléant une rémunération d'un montant de 250 euros par dossier traité, toutefois, en cas de dossier lié à un dossier principal, le montant est fixé à 100 euros. Ces rémunérations sont à la charge du conseil national concernant la chambre nationale de discipline, la commission nationale de discipline et le comité national du tableau, et à la charge des conseils régionaux concernant les chambres régionales de discipline.

Chapitre II : Dispositions relatives aux compétences spécialisées

Article 306

Les compétences spécialisées mentionnées par l'expert-comptable, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 154 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, correspondent à des compétences techniques et/ou sectorielles qui reposent sur des conditions de formation et/ou sur l'expérience professionnelle définies ci-après. L'expert-comptable qui revendique une compétence a bénéficié d'une formation préalable d'au minimum cent vingt heures relative à la spécialité concernée qui s'est achevée dans un délai maximum de cinq ans précédant la mention de la compétence revendiquée sur ses imprimés professionnels. Si la formation est antérieure de plus de cinq ans, l'expert-comptable peut justifier avoir suivi, conçu ou dispensé, quarante heures de formation sur cinq ans dans le domaine de compétence spécialisée revendiqué. Il complète sa formation par le suivi de la réglementation et de la documentation de son domaine de spécialité. A défaut de remplir ces conditions de formation, l'expert-comptable dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de compétence spécialisée portant sur plusieurs missions représentant au moins dix pour cent de son activité professionnelle par an. Les compétences peuvent être acquises par la formation ou par l'expérience en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Article 307

Le contrôle du respect des conditions fixées pour revendiquer une compétence spécialisée s'effectue lors du contrôle de qualité général. Le conseil régional s'assure de l'adéquation de la formation et/ou de l'expérience professionnelle à la compétence spécialisée revendiquée selon les conditions prévues à l'article 306. L'adéquation de la formation à la compétence spécialisée s'apprécie au regard des pièces justificatives produites et du programme détaillé, de la durée et de l'ancienneté de la formation suivie. L'adéquation de l'expérience professionnelle à la compétence spécialisée s'apprécie notamment au regard du nombre d'années d'expérience, du nombre de missions et de leur variété, dans le domaine de compétence spécialisée. Elle peut s'appuyer également en complément sur des éléments permettant de marquer l'intérêt pour la compétence spécialisée : l'implication dans des organisations professionnelles en lien avec la compétence spécialisée et la réalisation de travaux de recherche ou d'études, la rédaction de publications, la conception et l'animation de formations dans le domaine de la compétence spécialisée.

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