Les professionnels exerçant dans le secteur libéral font acte de candidature auprès du conseil régional dont ils sont ressortissants dans le but d'effectuer le contrôle à la fois des cabinets libéraux et des associations de gestion et de comptabilité.
Les experts-comptables exerçant dans une association de gestion et de comptabilité font acte de candidature :
- auprès du conseil régional pour effectuer le contrôle des cabinets libéraux ;
- auprès de la commission nationale d'inscription pour effectuer le contrôle des associations de gestion et de comptabilité.
Les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-1238 du 19 septembre 1945 modifiée font acte de candidature auprès de la commission nationale d'inscription pour effectuer le contrôle des associations de gestion et de comptabilité.
Eu égard aux particularités structurelles des associations de gestion et de comptabilité, certains de leurs directeurs et cadres peuvent être désignés par la commission nationale d'inscription pour compléter le collège des contrôleurs afin d'effectuer des contrôles structurels, sous réserve que les associations de gestion et de comptabilité dont ils sont issus aient bénéficié d'un contrôle préalable.
Les personnes ainsi désignées pour effectuer les contrôles structurels sont le représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité ou des directeurs et cadres agissant sur sa délégation écrite.
Les conseils régionaux et la commission nationale d'inscription choisissent les contrôleurs au vu des candidatures reçues et dressent des listes de contrôleurs.
Ils sont désignés pour une période de trois ans renouvelable et doivent remplir les conditions fixées à l'article 413.
Le nombre de contrôleurs est arrêté en fonction du programme de contrôle.
Les conseils régionaux proposent au conseil national une liste de contrôleurs issus du seul secteur libéral susceptibles de réaliser les contrôles des associations de gestion et de comptabilité et des cabinets implantés dans plus de trois régions.
Une liste unique mixte des contrôleurs devant effectuer en binôme les contrôles des structures et des professionnels inscrits exerçant en association de gestion et de comptabilité est tenue par la commission nationale d'inscription, sur la base des listes transmises par les conseils régionaux et de celle établie par la commission nationale d'inscription.
Le candidat aux fonctions de contrôleur ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et avoir bénéficié d'un contrôle de qualité n'ayant pas entraîné un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an.
Aucun candidat ne peut être inscrit sur une liste de contrôleurs sans avoir suivi préalablement un stage de formation organisé par l'ordre des experts-comptables.
La formation suivie par les contrôleurs est adaptée aux contrôles qu'ils ont à effectuer afin de les former aux particularités liées aux conditions d'exercice du contrôlé (secteur libéral ou secteur associatif) dans le respect du principe d'adéquation du contrôle prévu à l'article 403.
Le coût d'organisation du stage est supporté par le national et par les conseils régionaux dans la circonscription desquels sont inscrits les contrôleurs à former.
A l'exception du cas des directeurs et des cadres d'association de gestion et de comptabilité prévu à l'article 411, les contrôleurs doivent être inscrits au tableau en qualité de membre de l'ordre depuis au moins cinq années.
Section II : Devoirs et obligations des contrôleurs
Personnalisation
La mission de contrôleur est une mission personnelle qui ne peut, en aucun cas, être déléguée.
Disponibilité
La désignation comme contrôleur implique en contrepartie une disponibilité suffisante. La candidature aux fonctions de contrôleur emporte l'engagement de consacrer annuellement aux contrôles de qualité un minimum de 50 heures. Pour préserver le caractère confraternel des contrôles de qualité, l'activité de chaque contrôleur à ce titre ne saurait excéder 200 heures dans l'année.
Indépendance
Le contrôleur est indépendant. Il ne doit notamment avoir assumé aucune fonction ni détenir ou avoir détenu aucun intérêt dans la structure d'exercice professionnel contrôlée et réciproquement.
La radiation d'un contrôleur ne peut être effectuée qu'après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations au conseil régional dont il dépend ou, le cas échéant, au conseil national.
Le contrôleur organise lui-même sa mission et détermine l'étendue de ses investigations dans le cadre fixé aux articles suivants.
Obligations
Dans l'exercice de leurs missions, les contrôleurs sont soumis à l'ensemble des textes régissant la profession.
Ils sont tenus au secret pour ce qui concerne toutes les informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion du contrôle. En tout état de cause, ils ne peuvent faire état de leurs observations et conclusions que dans les rapports de contrôle visés aux articles 428, 432, 433 et 435.
Pendant une période de trois ans à compter du début du contrôle de qualité, il est interdit aux contrôleurs d'accepter directement ou indirectement une mission d'un client ou d'un adhérent de la ou des structures d'exercice professionnel dans lesquelles ils ont effectué un contrôle, sans l'accord exprès du professionnel concerné.
Cette interdiction ne s'applique pas aux contrôleurs chargés des contrôles structurels des cabinets à implantations multiples ou de l'association de gestion et de comptabilité qui n'effectuent pas le contrôle technique des dossiers du cabinet ou de l'association de gestion et de comptabilité.
Tout litige pouvant survenir pendant cette période entre le contrôleur et le professionnel contrôlé ou sa structure d'exercice est soumis à arbitrage du président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrit le professionnel concerné ou de la commission nationale d'inscription si le contrôlé est une association de gestion et de comptabilité ou un professionnel y exerçant pour ce qui concerne le contrôle structurel.
Si le litige concerne un cabinet à implantations multiples, il est soumis au président de la commission qualité du conseil national.
Le contrôleur s'engage par écrit à exercer sa mission de contrôle de qualité en conformité avec le présent règlement intérieur et à se soumettre lui-même à un contrôle de qualité préalablement à sa désignation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.