Article 209
Les délibérations ont un caractère strictement secret. Toutefois, le conseil peut, par décision spéciale, admettre leur publicité dans les forme et teneur qu'il juge convenables. Les décisions sont rendues publiques.
Les délibérations ont un caractère strictement secret. Toutefois, le conseil peut, par décision spéciale, admettre leur publicité dans les forme et teneur qu'il juge convenables. Les décisions sont rendues publiques.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.