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Texte réglementaire

Décret n°2024-220 du 13 mars 2024

Numéro
2024-220
Date du texte
13 mars 2024
Articles
6
Article 1

Au sens du présent décret :

1° Le portage s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé ;

2° Un réseau de portage s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé ;

3° Le portage pour compte de tiers s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé ;

4° La publication de presse s'entend comme celle définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée ;

5° Un titre de presse porté s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé.

Article 2

Il est institué, au titre des années 2023 et 2024, une aide temporaire aux réseaux de portage des titres de presse portés pour compte de tiers dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.

Sont éligibles à cette aide les réseaux de portage ayant conclu avec l'Etat une convention sur le fondement de l'article 2 du décret du 24 février 2023 susvisé et portant, pour compte de tiers, des publications de presse qui remplissent, au moment du versement de l'aide, les conditions alternatives suivantes :

- être reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

- être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant aux conditions prévues à l'article D. 18 du même code ;

- être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code.

L'attribution de cette aide est subordonnée au respect de la convention entre le réseau de portage bénéficiaire et l'Etat.

Les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont exclues du bénéfice de l'aide.

Article 3

Le montant de l'aide temporaire aux réseaux de portage est déterminé en multipliant le nombre d'exemplaires des publications distribués pour compte de tiers par voie de portage au cours de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide par le montant unitaire de l'aide.

Le montant unitaire de l'aide est fixé à quatre centimes d'euros et peut être modulé par le directeur général des médias et des industries culturelles en fonction et dans la limite des crédits disponibles.

L'assiette des exemplaires distribués pour compte de tiers est constituée des publications mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 du présent décret.

Seuls sont pris en considération les exemplaires portés sur le territoire national au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien.

Le montant de l'aide ne peut être supérieur à 80 % des investissements des réseaux de portage réalisés l'année suivant celle au titre de laquelle l'aide est attribuée et dédiés aux dépenses de modernisation et de développement suivantes :

- infrastructures ;

- systèmes de tri et de répartition des flux ;

- outils de logistique ;

- outils et moyens de transport ;

- outils informatiques.

En cas de trop-perçu, cette somme est recouvrée par l'émission d'un titre de perception.

Article 4

Dans le cas où les crédits disponibles au titre d'une année sont inférieurs aux montants calculés dans les conditions prévues à l'article 3, les montants attribués à chaque bénéficiaire peuvent faire l'objet d'un abattement à partir d'un seuil d'exemplaires portés pour compte de tiers par réseau de portage fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.

Article 5

Les demandes d'aide temporaire aux réseaux de portage au titre des années 2023 et 2024 sont respectivement transmises à la direction générale des médias et des industries culturelles avant un délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française et le 30 avril 2024.

A l'appui de leur demande, les réseaux de portage fournissent :

1° Une déclaration sur l'honneur faisant apparaître le nombre d'exemplaires, attesté par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, de chacune des publications portées sur le territoire national l'année précédant celle au titre de laquelle la demande d'aide est déposée ;

2° Une déclaration sur l'honneur précisant la liste et le montant prévisionnel des investissements du réseau dédiés au portage ;

3° Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

4° Un relevé d'identité bancaire ;

5° Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale.

Les réseaux de portage bénéficiaires de l'aide fournissent à la direction générale des médias et des industries culturelles, au plus tard le 30 avril suivant l'année de réalisation des investissements, un rapport d'exécution de l'aide et le compte de résultat de l'exercice au titre duquel l'aide a été attribuée. A défaut de production des éléments prévus au présent alinéa, l'aide fera l'objet du recouvrement prévu au dernier alinéa de l'article 3 du présent décret.

La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les réseaux de portage demandeurs habilitent les organismes privés concourant à leur activité de portage à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-220 du 13 mars 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049274841

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