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Texte réglementaire

Arrêté du 6 mars 2024

Numéro
Date du texte
6 mars 2024
Articles
9
Article 1

Du 5 au 13 août et du 2 au 10 septembre 2024, les bagages de soute des personnes accréditées par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, à l'exception de ses prestataires, bénévoles et salariés, qui participent aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 peuvent être soumis à un enregistrement déporté sur les sites dont la liste est fixée par décision du directeur général de l'aviation civile.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5-1-2 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est responsable du transport des bagages de soute, de leur remise par l'entreprise de transport aérien jusqu'à leur présentation à l'inspection-filtrage, dans les conditions fixées aux articles 2 à 8.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, l'entreprise de transport aérien établit, pour chaque bagage enregistré, un document mentionnant :

1° Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ;

2° La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ;

3° La date et l'heure de remise du bagage enregistré au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Les informations mentionnées au présent article peuvent être renseignées sur un même document pour plusieurs bagages lorsque ceux-ci sont remis de manière groupée au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Article 3

I. - Dès la remise des bagages de soute par l'entreprise de transport aérien et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s'assure notamment :

1° Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont il a la charge ;

2° Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;

3° Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.

II. - A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 établit en deux exemplaires un document mentionnant :

1° Le jour et l'heure du départ du véhicule ;

2° L'immatriculation du véhicule ;

3° L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;

4° Les numéros d'identification des scellés apposés conformément au 3° du I du présent article ;

5° Le nom et la signature de la personne chargée d'établir le document mentionné au présent article.

Un exemplaire de ce document est conservé par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'autre exemplaire est remis à l'exploitant d'aérodrome à l'issue du transport des bagages soumis à l'enregistrement déporté vers le lieu où ils seront présentés à l'inspection-filtrage.

Article 4

A l'issue du transport des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, ce dernier :

1° Vérifie la concordance entre la livraison et le document mentionné au II de l'article 3 ;

2° Procède à la levée des scellés après vérification de l'intégrité de ces derniers ;

3° Assure l'inspection-filtrage des bagages de soute qui lui sont remis.

Article 5

En cas d'altération, ou de suspicion d'altération, d'un scellé apposé conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés. Le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est dans ce cas responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté. Il en informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly.

Article 6

Les documents mentionnés à l'article 2 et au II de l'article 3 sont tenus à la disposition des services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly.

Ces documents sont conservés jusqu'au huitième jour inclus suivant la date de fin des jeux Paralympiques de Paris 2024.

Article 7

Le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 exerce sa responsabilité mentionnée à l'article 1er conformément aux dispositions du chapitre B du titre 1er de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.

Article 8

Le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s'assure que :

1° Le personnel chargé de la manutention des bagages soumis à l'enregistrement déporté ou de leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ou de l'apposition des scellés est formé conformément au point 11.2.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé. Cette obligation de formation ne s'applique pas aux personnels à jour de l'une des formations prévues au point 11.2 de cette annexe ;

2° Le personnel chargé de l'apposition des scellés a fait l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 à R. 6342-41 du code des transports.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 mars 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049284221

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