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Texte réglementaire

Décret n°2024-235 du 18 mars 2024

Numéro
2024-235
Date du texte
18 mars 2024
Articles
12
Article 1

Il est créé au ministère chargé du budget un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude » rattaché conjointement au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur général des finances publiques.

Les directions et services des douanes et droits indirects et des finances publiques sont associés aux activités de l'office, de même que les administrations et services sur lesquels le ministre chargé du budget exerce, seul ou conjointement avec les autres ministres intéressés, son autorité dans les matières mentionnées au I de l'article 2 et les organismes sociaux. Participent également à ses activités, en tant que de besoin, la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale.

L'office participe à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques confiée à la mission interministérielle de coordination anti-fraude.

Article 2

I. - Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude aux finances publiques, l'office a pour domaine d'intervention, parmi les infractions relevant de son champ de compétence au titre des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale :

1° Les infractions prévues au code des douanes ;

2° Les infractions en matière de contributions indirectes ;

3° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

4° Les escroqueries sur la taxe sur la valeur ajoutée ;

5° Les escroqueries prévues au 5° de l'article 313-2 du code pénal ;

6° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne.

II. - L'office intervient dans le respect des attributions des offices centraux de police judiciaire, notamment l'Office central de lutte contre le travail illégal et l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, avec lesquels il coopère et se coordonne sur l'exercice de leurs domaines d'attribution respectifs.

Article 3

Dans le domaine d'intervention défini au I de l'article 2 et sous réserve du II du même article, l'office est chargé :

1° De procéder sur l'ensemble du territoire national à des enquêtes judiciaires ;

2° D'animer et de coordonner, sous la direction de l'autorité judiciaire dans la conduite des enquêtes, à l'échelon national et au plan opérationnel, les recherches et les investigations de police judiciaire ;

3° De recueillir, centraliser et exploiter tout renseignement ou information entrant dans son domaine d'intervention à des fins stratégiques, opérationnelles ou documentaires, y compris ceux portant sur les fraudes et les phénomènes criminels mis en évidence dans le cadre des enquêtes judiciaires, pour renforcer la lutte contre les fraudes douanières et aux finances publiques et favoriser une meilleure circulation de l'information entre les administrations, services et organismes concernés ;

4° D'étudier et de participer à l'étude, avec les ministères, les organismes publics et privés et les organismes européens et internationaux, des moyens préventifs et répressifs à mettre en œuvre ;

5° D'effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches entrant dans son domaine d'intervention. À cet effet, sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes européens, l'Office national anti-fraude constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux. Il coopère avec les services compétents de l'Union européenne et les services homologues des pays étrangers, dans le respect de leurs missions respectives et des procédures qui leur sont applicables. Il entretient également avec ces services les liaisons opérationnelles nécessaires à son activité en vue de rechercher toute information relative aux infractions relevant de sa compétence ainsi qu'à l'identification et à la localisation de leurs auteurs.

Pour accomplir sa mission, l'office centralise, traite, exploite et transmet aux administrations, services et organismes sociaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ainsi qu'aux autorités judiciaires, toutes documentations et informations relevant de leur domaine de compétence.

Article 4

Dans le cadre de la législation applicable, les administrations, services et organismes sociaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ainsi que les autres administrations et services publics de l'État susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance.

Article 5

Le directeur de l'office est le magistrat mentionné au VII de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Il exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des finances publiques.

Il exerce son autorité hiérarchique sur l'ensemble des entités et des personnels affectés dans l'office.

Il est assisté, pour l'ensemble de ses attributions, de deux adjoints relevant de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques, qui le suppléent en cas d'absence.

Il peut déléguer sa signature à ses adjoints dans les domaines où il exerce des pouvoirs propres.

En outre, il peut donner délégation à ses adjoints et à ses autres collaborateurs pour signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du ministre chargé du budget en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé.

Article 6

Sont affectés à l'Office national anti-fraude :

1° Les officiers de douane judiciaire habilités mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ;

2° Les officiers fiscaux judiciaires habilités mentionnés à l'article 28-2 du même code, lorsqu'ils sont placés au sein du ministère chargé du budget ;

3° Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1 de ce même code.

Article 7

I. - L'office comprend un service central et des unités territoriales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

II. - Le service central comprend, outre des services communs, des unités de travail responsables chacune d'une ou de plusieurs des missions mentionnées à l'article 3.

Article 8

L'office dispose, sur les crédits gérés par le ministre chargé du budget, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans un cadre défini par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques.

Article 9

I. - Les agents des douanes et des services fiscaux affectés au service d'enquêtes judiciaires des finances à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont affectés à l'Office national anti-fraude.

II. - Les habilitations délivrées en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale aux officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaires antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret continuent à produire leurs effets à la date de son entrée en vigueur si les intéressés restent affectés au sein de l'Office national anti-fraude sur un emploi comportant l'exercice desdites attributions.

III. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'Office national anti-fraude demeure saisi des procédures dont était saisi le service d'enquêtes judiciaires des finances dans le cadre des enquêtes de police judiciaire ou en exécution de commissions rogatoires sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités afférents, sauf décision contraire prise par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Article 11

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 12

Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2024.

Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049295653

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