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Texte réglementaire

Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004

Numéro
2004-976
Date du texte
15 septembre 2004
Articles
7
Article 1

L'habilitation par le ministre chargé des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière prévues à la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes est délivrée, par écrit, aux agents des douanes affectés dans des services et des unités investis de missions de lutte contre la fraude et désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, sous réserve des dispositions du présent décret.

L'habilitation des agents des douanes prévue aux articles 67 bis-1 A et au II de l'article 67 bis du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

Les habilitations sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents dans le cadre de la mise en œuvre des procédures spéciales d'enquête douanière concernées.

L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale aux prérogatives mentionnées à l'article 230-46 du même code est délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.

Article 1 bis

L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes est délivrée dans les conditions prévues à l'article 1er uniquement à des agents des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés au même article, à l'issue d'une formation organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation.

Dans le cadre de l'organisation de la formation, il peut être tenu compte des fonctions exercées par les agents des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre de l'article 67 bis-5 du code des douanes.

L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes mentionne le suivi d'une formation spéciale.

Article 2

L'habilitation est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité visé au premier alinéa de l'article 1er sous réserve qu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité ne vienne modifier les conditions d'exercice de sa mission.

Article 3

Le ministre chargé des douanes peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension de l'habilitation pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou son retrait.

Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.

Article 4

Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.

A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.

Article 5

Le décret n° 92-696 du 20 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 est abrogé.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049334344

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