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Texte réglementaire

Décret n°2024-286 du 29 mars 2024

Numéro
2024-286
Date du texte
29 mars 2024
Articles
6
Article 1

Les stipulations de l'accord du 26 janvier 2022 et celles de l'accord du 20 octobre 2023 susvisés s'appliquent aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Un accord d'application tel que prévu par l'article 1.2 de l'accord du 26 janvier 2022 susvisé peut être conclu par les organisations représentatives des magistrats administratifs et des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile. Cet accord s'applique à l'ensemble des bénéficiaires mentionnés à l'article 2 à compter de sa signature par le vice-président du Conseil d'Etat ou à compter de la date prévue par l'accord. L'accord est soumis, avant sa signature, à l'avis de la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 3.

Article 2

Le décret du 22 avril 2022 susvisé est applicable au Conseil d'Etat en sa qualité d'employeur, sous réserve des dispositions du présent décret, pour les catégories de bénéficiaires actifs suivantes :

1° Les membres du Conseil d'Etat ;

2° Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3° Les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.

La catégorie des agents du Conseil d'Etat comprend les personnels recrutés par contrat et affectés dans les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et à la commission du contentieux du stationnement payant.

Il s'applique également aux bénéficiaires retraités et ayants droit définis par les articles 4 et 5 du même décret.

Article 3

La commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 29 du décret du 22 avril 2022 susvisé est composée :

1° Des représentants des personnels :

a) Un représentant titulaire et un suppléant désignés par chaque organisation syndicale titulaire d'au moins un siège au sein du comité social d'administration placé auprès du vice-président ;

b) Un représentant titulaire et un suppléant désignés par chaque organisation syndicale de magistrats titulaire d'au moins un siège au sein du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

c) Un représentant des membres du Conseil d'Etat et un suppléant désignés par les membres élus de la commission supérieure du Conseil d'Etat.

Les organisations syndicales peuvent procéder au remplacement des représentants qu'elles ont désignés en adressant une demande au vice-président du Conseil d'Etat ;

2° De représentants de l'administration comprenant notamment :

a) Le secrétaire général du Conseil d'Etat ou son représentant ;

b) Le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

c) Une personnalité qualifiée, choisie parmi les membres et agents de la juridiction administrative, désignée à raison de ses compétences en matière de protection sociale.

La présidence de la commission paritaire de pilotage et de suivi est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat ou par le secrétaire général adjoint chargé du Conseil d'Etat et, en cas d'indisponibilité, par le directeur des ressources humaines du Conseil d'Etat.

La composition de la commission paritaire de pilotage et de suivi est précisée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Article 4

Les représentants mentionnés au a du 1 de l'article 3 disposent chacun d'un nombre de voix correspondant au produit du pourcentage des voix obtenues à l'élection du comité social d'administration placé auprès du vice-président et de l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin, arrondi au nombre entier le plus proche.

Les représentants mentionnés au b du 1 de l'article 3 disposent chacun d'un nombre de voix correspondant au produit du pourcentage des voix obtenues à l'élection du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin, arrondi au nombre entier le plus proche.

Le représentant mentionné au c du 1 de l'article 3 dispose d'un nombre de voix correspondant à l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin.

Les représentants de l'administration disposent d'un nombre de voix égal à celui des représentants des personnels.

Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixe, à l'issue de chaque renouvellement des instances de dialogue social mentionnées à l'article 3 et de la commission supérieure du Conseil d'Etat, le nombre de voix dont disposent les représentants des personnels.

Article 5

Les représentants du personnel au sein de la commission paritaire de pilotage et de suivi sont renouvelés après chaque renouvellement du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du comité social d'administration placé auprès du vice-président ou de la commission supérieure du Conseil d'Etat. Le renouvellement des représentants de chaque catégorie concernée intervient au plus tard au cours du troisième mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le scrutin pour le renouvellement de l'une des instances précitées.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-286 du 29 mars 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049351440

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