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Texte réglementaire

Décret n°2024-296 du 29 mars 2024

Numéro
2024-296
Date du texte
29 mars 2024
Articles
3
Article 1

I. - Au sens de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, un réacteur nucléaire ou une installation d'entreposage de combustibles nucléaires est regardé comme étant à proximité immédiate d'une installation nucléaire de base lorsque son implantation est envisagée dans le périmètre initial du plan de particulier d'intervention, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il existe, et que le périmètre du réacteur ou de l'installation d'entreposage est distant :

1° De moins de cinq cents mètres du périmètre de l'installation nucléaire de base existante, lorsque celle-ci est implantée sur le territoire d'au moins une commune littorale telle que définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

2° De moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation nucléaire de base existante, lorsque celle-ci n'est pas implantée sur le territoire d'une commune littorale.

A titre exceptionnel, afin de tenir compte notamment de ses caractéristiques techniques particulières ou des caractéristiques géographiques particulières du lieu d'implantation envisagé, un réacteur nucléaire mentionné au II de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée peut être regardé comme étant à proximité immédiate d'une installation nucléaire de base existante lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'installation nucléaire de base existante n'est pas située sur le territoire d'une commune littorale telle que définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

2° L'implantation du réacteur nucléaire est envisagée dans le périmètre initial du plan particulier d'intervention existant, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;

3° L'exploitant démontre que l'ajout de la population présente dans un rayon de vingt kilomètres autour du réacteur nucléaire dont la réalisation est envisagée n'augmente pas de plus de 50 % la population présente dans le périmètre initial du plan particulier d'intervention existant, appréciée à la date du dépôt de la demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes d'autorisation de création d'un réacteur nucléaire ou d'une installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnés aux II et III de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, déposées après la date de promulgation de cette loi.

Article 2

En application du I de l'article 11 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, après la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale requise en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement et ses éventuelles prescriptions associées, sont modifiées par l'autorité compétente conformément aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement et aux textes pris pour leur application.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-296 du 29 mars 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049351600

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