L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur la fondation « Institut du monde arabe », ci-après dénommée « le contrôleur » exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion financière de la fondation. Elle analyse notamment les risques et évalue la performance de l'organisme en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
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Arrêté du 20 mars 2024
Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. La fondation « Institut du monde arabe » contrôlée est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance ainsi que les comptes rendus et les procès-verbaux, dès leur établissement.
Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, selon une périodicité et des modalités définies par le document prévu à l'article 7, toutes les annexes détaillées en permettant l'examen, notamment :
- un état retraçant les bases d'évaluation de l'ensemble des composantes de la masse salariale et, dans ce cadre, les prévisions relatives aux effectifs permanents et non permanents ;
- une présentation détaillée des opérations d'investissement accompagnée du plan de financement ;
- la programmation annuelle des expositions et des prévisions de recettes de mécénat ;
- la programmation annuelle des conventions, concessions, contrats, marchés et commandes.
Le document prévu à l'article 7 peut également prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés au présent article, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'organisme. A cette fin, il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'organisme. Il reçoit, selon une périodicité annuelle voire infra-annuelle selon la nature du document concerné, les documents suivants :
- les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de l'organisme, notamment en matière de ressources humaines ;
- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
- la situation de trésorerie et l'état des placements ;
- les balances des comptes annuels par nature ;
- les rapports d'audit ;
- un état récapitulatif des composantes de la masse salariale, au regard des personnels permanents et non permanents ;
- un état récapitulatif des investissements et des recettes de mécénat ;
- un état récapitulatif des conventions, contrats, concessions, marchés ou commandes.
Le document prévu à l'article 7 peut également prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés au présent article, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 7 :
- les projets de mesures générales ou catégorielles relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale, hors mesures déjà prévues par l'accord collectif de l'institut en cours d'exécution ;
- les projets de décisions individuelles portant sur les recrutements, rémunérations, primes et indemnités de toute nature y compris de départ à la retraite ;
- les projets d'accords transactionnels de nature individuelle faisant suite à un licenciement ou à une rupture conventionnelle ;
- les projets de conventions, concessions, contrats, marchés et commandes ainsi que leurs avenants, quel qu'en soit l'objet, relevant de la commande publique ou non, ainsi que les éventuelles transactions correspondantes ;
- les projets relatifs à toute opération de nature immobilière ;
- les prêts, subventions, placements et attributions de garantie.
Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par voie électronique ou par écrit par le contrôleur. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée dans le délai d'un mois.
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'organisme, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de son dirigeant, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable. Ces évolutions du contrôle sont inscrites dans le document prévu à l'article 7.
Après consultation du dirigeant de l'organisme, le contrôleur établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable les projets d'actes mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au dirigeant et aux ministres chargés de l'économie, du budget et des affaires étrangères.
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'organisme un programme annuel de contrôle a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte ou une procédure particuliers.
L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires à ces contrôles.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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