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Texte réglementaire

Arrêté du 8 avril 2024

Numéro
Date du texte
8 avril 2024
Articles
6
Article 1

Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de la déclaration préalable qui doivent être mises en œuvre par tout propriétaire d'un espace clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, au sens des articles L. 424-3 et L. 424-3-1 du code de l'environnement, avant de procéder à l'effacement de sa clôture ou à sa mise en conformité au sens de l'article L. 372-1 du code de l'environnement, lorsque celui-ci est susceptible de porter atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.

Afin d'éviter toute atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire, cette déclaration est obligatoire en cas de présence dans l'espace clos de sangliers, cerfs élaphes ou chevreuils à des densités supérieures à celles indiquées à l'article 4, ainsi que d'espèces non indigènes, notamment de grands ongulés (daim, mouflon, chamois, isard) ou d'espèces exotiques envahissantes listées aux annexes I et II de l'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain.

Article 2

La déclaration préalable mentionnée à l'article 1er est transmise à la direction départementale des territoires du lieu de situation de l'espace clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques au plus tard huit mois avant la date de début des travaux visant à l'effacement ou à la mise en conformité au sens de l'article L. 372-1 du code de l'environnement des clôtures mentionnées à l'article L. 423-3-1 du code de l'environnement. Si l'espace clos est situé à cheval sur plusieurs départements, la déclaration préalable est transmise à la direction départementale des territoires du département dans lequel se trouve la plus grande surface de l'espace clos. Elle peut être transmise par voie électronique.

Article 3

La déclaration mentionnée à l'article 1er comprend les éléments et pièces suivants :

a) Identité du propriétaire (civilité, nom, prénom, adresse, courriel et numéro de téléphone) ;

b) Localisation de la ou des parcelle(s) cadastrale(s) ;

c) Superficie de l'espace clos, linéaire envisagé d'effacement ou de mise en conformité de clôtures, ancienneté de la ou des clôtures concernées et appréciation de leur état ;

d) Nature et caractéristiques de l'espace clos ;

e) Plans à différentes échelles, comportant notamment la présence de voies ouvertes à la circulation situées à proximité des clôtures ou parties de clôtures dont l'effacement est susceptible de présenter un risque pour la sécurité routière ;

f) Espèces de grands gibiers, d'espèces non indigènes ou d'espèces exotiques envahissantes présentes dans l'espace clos ;

g) Le cas échéant, densités moyennes aux cent hectares des populations de grand gibier ou autres espèces mentionnées au f et précisions sur la méthode d'estimation utilisée ;

h) Proposition de gestion, préalables à l'effacement ou à la mise en conformité des clôtures, des espèces mentionnées au f conduisant à une densité d'animaux inférieure ou égale aux valeurs seuils mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ;

i) Lorsque l'espace clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques est la propriété d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial mentionnés au II de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, copie du registre des entrées et sorties des animaux en précisant l'origine de ceux-ci.

Article 4

Si la densité estimée des populations à l'intérieur de l'espace clos est supérieure à 5 sangliers/100 ha ou 2 cerfs élaphes/100 ha ou 6 chevreuils/100 ha, le propriétaire procède ou fait procéder, au moins 2 mois en amont de l'effacement ou de la mise en conformité de ses clôtures, à des actions de régulation, par la chasse ou par destruction selon la période de l'année, visant à abaisser la densité moyenne aux 100 hectares à un niveau inférieur ou égal à cette valeur seuil.

Pour les autres espèces, le propriétaire procède ou fait procéder, au moins deux mois en amont de l'effacement ou de la mise en conformité de ses clôtures, à des actions de régulation par la chasse ou par destruction voire par capture autorisée visant à retirer tout individu.

A l'exception du sanglier, d'autres mesures de gestion des espèces mentionnées au f de l'article 3 peuvent être soumises à l'avis de la direction départementale des territoires compétente.

Article 5

La direction départementale des territoires du département informe les services départementaux de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération départementale des chasseurs des déclarations reçues dès leur réception.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 avril 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049389114

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