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Texte réglementaire

Arrêté du 15 avril 2024

Numéro
Date du texte
15 avril 2024
Articles
26
Article 1

Les tarifs des forfaits et suppléments déterminés en application des dispositions des 1° et 3° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont fixés aux annexes I, II, III, et IV du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et aux annexes V, VI, VII et VIII du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.

Article 2

I. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 du même code sont les suivants :

1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU « gynécologie ») est fixé à 28,63 € ;

2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 21,57 € ;

3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;

4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 14,27 €.

II. - Les tarifs des forfaits âge urgences ainsi que les tarifs des suppléments et suppléments biologie associés à ces forfaits sont respectivement fixés aux annexes XVII, XVIII et XIX du présent arrêté pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Article 3

Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 du code de la sécurité sociale sont fixés à l'annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.

Article 4

Les montants des forfaits nationaux annuels mentionnés à l'article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfaits activités isolées », sont fixés à l'annexe XII du présent arrêté.

Article 5

Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés à l'article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées à l'annexe XIII du présent arrêté.

Article 6

1° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées au b, d, ou f de l'article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, est fixé pour 2024 à 13 % ;

2° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisés par un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour 2024 à 7 %.

Article 7

Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du même code.

Article 8

1° Les dispositifs d'allègements fiscaux et sociaux mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale sont les dispositifs prévus aux articles L. 241-2-1, L. 241-6-1 et L. 241-13 du même code ;

2° La valeur des coefficients mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale est fixée à l'annexe XIV du présent arrêté.

Article 9

1° Les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale sont les dispositifs notamment prévus au titre des revalorisations salariales applicables aux personnels exerçants dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, aux personnels enseignants et hospitaliers dans les conditions prévues par les textes énumérés au 1° de l'annexe XVI, aux personnels médicaux dans le cadre de leurs indemnités managériales dans les conditions prévues par les textes énumérés au 2° de l'annexe XVI, aux praticiens dans le cadre de leurs indemnités d'engagement de service publics exclusif dans les conditions prévues au 3° de l'annexe XVI, pour les personnels médicaux et non médicaux mentionnés par les textes énumérés au 4° de l'annexe XVI du présent arrêté, ainsi que pour l'ensemble des personnels médicaux et non médicaux éligibles aux dispositifs résultant de mesures salariales équivalentes à celles précédemment mentionnées au présent article pris, le cas échéant, par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements mentionnés aux b, c, d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

2° La valeur des coefficients de modulation tenant compte des effets générés par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale est fixée à l'annexe XV du présent arrêté.

Article 11

Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :

Annexe I : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

Annexe II : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

Annexe III : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

Annexe IV : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

Annexe V : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

Annexe VI : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

Annexe VII : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

Annexe VIII : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

Annexe IX : Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 :

I. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

II. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

Annexe X : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO).

II. - Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) ;

Annexe XI : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO) ;

Annexe XII : Tarifs des forfaits annuels activités isolées :

I. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

II. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

Annexe XIII : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés à l'article L. 162-22-3-du code de la sécurité sociale par zone géographique ;

Annexe XIV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ;

Annexe XV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ;

Annexe XVI : Fixation des dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux ;

Annexe XVII : Liste des tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion :

I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Annexe XVIII : Liste des tarifs des suppléments aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion :

I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Annexe XIX : Liste des tarifs des suppléments biologie aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion :

I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion.

II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion.

Nota. - Les annexes I, II, V et VI seront publiées aux documents administratifs : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-13

ANNEXES

ANNEXE III

TARIFS DES FORFAITS DE « DIALYSE EN UNITÉ DE DIALYSE MÉDICALISÉE, À DOMICILE OU EN AUTODIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Code prestation

Libellé

Tarifs

D11

Forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

308,12

D12

Forfait d'autodialyse simple

293,99

D13

Forfait d'autodialyse assistée

300,90

D14

Forfait d'hémodialyse à domicile

262,58

D15

Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA)

850,49

D16

Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)

662,18

D20

Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée

514,72

D21

Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire

482,61

D22

Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours

343,33

D23

Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours

269,34

D24

Forfait d'entrainement à l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

645,58

Article annexe-14

ANNEXE IV

TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CATÉGORIE

DESCRIPTION DES PRÉLÈVEMENTS

TARIF

PO 1

Prélèvements du ou des reins et/ou du foie sur une personne en état de mort encéphalique

8 289,81

PO 2

Prélèvements du ou des reins, du foie, du cœur, du pancréas, du /ou des poumons et/ou de l'intestin, ou prélèvement d'au moins 7 organes sur une personne en état de mort encéphalique.

11 667,75

PO 3

Autres prélèvements d'organes sur une personne en état de mort encéphalique.

9 593,87

PO 4

Prélèvement(s) d'organe(s) sur une personne décédée après arrêt circulatoire

15 374,83

PO 5

Prélèvement de rein(s) sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

457,56

PO 6

Prélèvement du foie sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

457,56

PO 7

Prélèvement de poumon(s) sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire.

583,39

PO 8

Prélèvement de cœur ou du bloc « cœur poumon » sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire.

549,08

PO 9

Prélèvement de pancréas sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire.

686,34

PO A

Prélèvement et mise sous machine à perfusion des deux reins sur une personne en état de mort encéphalique

913,44

Article annexe-15

ANNEXE VII

TARIFS DES FORFAITS DE « DIALYSE EN UNITÉ DE DIALYSE MÉDICALISÉE, À DOMICILE OU EN AUTODIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I. - Les tarifs des forfaits « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie :

Code

Libellé

Tarifs

D11

Forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

280,19

D12

Forfait d'autodialyse simple

268,69

D13

Forfait d'autodialyse assistée

274,92

D14

Forfait d'hémodialyse à domicile

243,71

D15

Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA)

799,42

D16

Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)

622,20

D20

Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée

429,89

D21

Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire

400,62

D22

Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours

306,56

D23

Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours

240,68

D24

Forfait d'entrainement à l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

424,18

II. - Le tarif du supplément « indemnité compensatrice à tierce personne » est fixé comme suit :

Lorsque l'établissement prend en charge un patient bénéficiant de l'assistance d'un proche dans le cadre de son traitement de l'insuffisance rénale chronique, un supplément dénommé « indemnité compensatrice à tierce personne » (DTP) peut être facturé par l'établissement dans les conditions suivantes :

- un supplément pour chaque séance de traitement pour l'hémodialyse à domicile en sus du forfait d'hémodialyse à domicile ;

- trois suppléments pour chaque semaine de traitement pour la dialyse péritonéale en sus du forfait de dialyse péritonéale automatisée et du forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire.

Le tarif de ce supplément (DTP) est fixé à 25,01 €.

Article annexe-16

ANNEXE VIII

TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CODE

DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT

TARIF

PO 1

Prélèvements du ou des reins et/ou du foie sur une personne en état de mort encéphalique

6 381,51

PO 2

Prélèvements du ou des reins, du foie, du cœur, du pancréas, du /ou des poumons et/ou de l'intestin, ou prélèvement d'au moins 7 organes sur une personne en état de mort encéphalique.

9 693,94

PO 3

Autres prélèvements d'organes sur une personne en état de mort encéphalique.

7 674,95

PO 4

Prélèvement(s) d'organe(s) sur une personne décédée après arrêt circulatoire

8 934,13

PO 5

Prélèvement de rein(s) sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

457,56

PO 6

Prélèvement du foie sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

457,56

PO 7

Prélèvement de poumon(s) sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

583,39

PO 8

Prélèvement de cœur ou du bloc « cœur poumon » sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

549,08

PO 9

Prélèvement de pancréas sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

686,34

PO A

Prélèvement et mise sous machine à perfusion des deux reins sur une personne en état de mort encéphalique

913,44

Article annexe-17

ANNEXE IX

TARIFS DES FORFAITS SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT HOSPITALIER « SE » FIXÉS SUR LES LISTES DE L'ANNEXE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 19 FEVRIER 2015

I. - Tarifs pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

Code

prestation

Libellé

Tarif

SE1

Acte d'endoscopie sans anesthésie

85,78

SE2

Acte sans anesthésie générale, ou loco régional nécessitant un recours opératoire

68,64

SE3

Acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier

45,74

SE4

Acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier

22,87

SE5

Acte d'administration de toxine botulique au niveau des paupières

150,36

SE6

Acte d'administration de toxine botulique au niveau des muscles striés

309,75

SE7

Acte d'implantation et d'explantation sans anesthésie générale ou locorégionale de dispositifs médicaux hors boc opératoire

116,96

II. - Tarifs pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

Code

prestation

Libellé

Tarif

SE1

Acte d'endoscopie sans anesthésie

85,78

SE2

Acte sans anesthésie générale, ou loco régional nécessitant un recours opératoire

68,64

SE3

Acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier

45,74

SE4

Acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier

22,87

SE5

Acte d'administration de toxine botulique au niveau des paupières

150,36

SE6

Acte d'administration de toxine botulique au niveau des muscles striés

309,75

SE7

Acte d'implantation et d'explantation sans anesthésie générale ou locorégionale de dispositifs médicaux hors boc opératoire

116,96

Article annexe-18

ANNEXE X

TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B, C DE L'ARTICLE L. 162-22- DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

Forfait de Base

Libellé

Coordination hospitalière de prélèvement

d'organe et/ou de tissu

Nombre de donneurs

Forfait

D

Autorisation prélèvement de tissus uniquement

Donneurs prélevés de tissus >=5

29 887

F1

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

de 1 à 4 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

65 750

F2

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

de 5 à 9 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

131 499

F3

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

de 10 à 14 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

197 252

F4

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

de 15 à 19 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

257 023

F5

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 20 à 29 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

316 796

F6

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 30 à 39 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

376 570

F7

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 40 à 49 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

436 342

F8

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 50 à 59 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

496 115

F9

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 60 à 74 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

555 887

F10

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 75 à 89 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

615 660

F11

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 90 à 104 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

675 433

F12

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 105 à 119 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

735 206

F13

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et 120 à 134 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

794 978

A partir de 135 donneurs et au-delà, le forfait de base augmente de 59 773 € par palier de 20 donneurs.

Supplément pour prélèvement de cornées :

Libellé

Nombre de donneurs prélevés

Forfait

C01

de 10 à 18

26 192

C02

de 19 à 36

36 712

C03

de 37 à 63

47 233

C04

de 64 à 99

57 752

C05

de 100 à 144

68 272

C06

de 145 à 198

78 793

C07

de 199 à 261

89 313

C08

de 262 à 333

99 832

C09

de 334 à 414

110 353

Au-delà de 414 donneurs prélevés de cornée(s), le forfait augmente de 10 520 € par palier de + 9 donneurs.

Supplément pour prélèvement d'autres tissus :

Libellé

Nombre de donneurs prélevés

Forfait

AT1

de 1 à 2

3741

AT2

de 3 à 4

7 484

AT3

de 5 à 9

14 968

AT4

de 10 à 14

25 487

AT5

de 15 à 24

36 006

AT6

de 25 à 34

46 527

AT7

de 35 à 49

57 048

AT8

de 50 à 64

67 567

AT9

de 65 à 84

78 087

AT10

de 85 à 104

88 608

AT11

de 105 à 124

99 127

Au-delà de 124 donneurs prélevés d'autres tissus, le forfait augmente de 10 520 € par palier de + 20 donneurs.

Autres suppléments :

Libellé

Critères

Forfait

DDAC M2

Coordination recensant au moins 3 donneurs décédés après arrêt circulatoire non contrôlé

29 887

DDAC M3

Par donneur décédé après arrêt circulatoire contrôlé et proposé à la répartition (en intention de prélever)

2 391

ROP1

Réseau opérationnel de proximité composé de 1 ou 2 établissement(s) de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

11 955

ROP2

Réseau opérationnel de proximité composé de 3 à 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

23 908

ROP3

Réseau opérationnel de proximité composé de plus de 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

35 864

CA

Coordinations mettant en œuvre le programme CRISTAL ACTION

17 932

II. - Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

Montants

(en euros)

Reins

Autres organes

Valorisation par tranche de 10 greffes (avec un minimum de 5 greffes)

48 333

42 843

Valorisation par tranche de 10 patients inscrits (avec un minimum de 5 greffes)

11 252

10 155

Valorisation linéaire par donneur vivant : pour la greffe hépatique la moyenne des greffes sur 3 ans doit être égale à 1 et pour la greffe rénale la moyenne des greffes sur 3 ans doit être égale à 5

6 934

6 934

Valorisation par tranche de 3 utilisations de machine à perfusion, pour la perfusion des deux reins

10 537

Valorisation par utilisation de machine à perfusion-ventilation pour la réhabilitation ex vivo d'un greffon pulmonaire

37 469

Valorisation par utilisation de machine à perfusion hypothermique pour la perfusion d'un greffon hépatique

5 248

FAG COHORTE DV (suivi des donneurs vivants d'organes) est attribué en fonction de l'exhaustivité de remplissage du système d'information CRISTAL. L'exhaustivité est appréciée par l'indicateur COP, dont le taux doit être égal à au moins 80 % pour que les données soient exploitables pour l'évaluation, l'épidémiologie et la recherche.

Score COP

Montant par donneur vivant suivi

(en euros)

SI COP = 100 %

maximal

118

SI 80 % ≤ COP < 100 %

en amélioration

78

en détérioration

61

SI COP < 80 %

en amélioration

18

en détérioration

0

Cellules souches hématopoïétiques

Montants

(en euros)

Valorisation à l'unité des allogreffes apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir de moelle osseuse ou de cellules de sang périphérique ou d'unité de sang placentaire

6 309

Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir de moelle osseuse ou de cellules de sang périphérique

20 675

Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir d'unité de sang placentaire

43 091

Article annexe-19

ANNEXE XI

TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

Forfait de Base

Libellé

Coordination hospitalière de prélèvement

d'organe et/ou de tissu

Nombre de donneurs

Forfait

D

Autorisation prélèvement de tissus uniquement

Donneurs prélevés de tissus >=5

29 887

F1

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

de 1 à 4 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

65 750

F2

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

de 5 à 9 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

131 499

F3

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

de 10 à 14 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

197 252

F4

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

de 15 à 19 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

257 023

F5

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 20 à 29 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

316 796

F6

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 30 à 39 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

376 570

F7

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 40 à 49 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

436 342

F8

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 50 à 59 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

496 115

F9

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 60 à 74 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

555 887

F10

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 75 à 89 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

615 660

F11

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 90 à 104 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

675 433

F12

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et de 105 à 119 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

735 206

F13

Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

Animation du réseau, et 120 à 134 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

794 978

A partir de 135 donneurs et au-delà, le forfait de base augmente de 59 773 € par palier de 20 donneurs.

Supplément pour prélèvement de cornées :

Libellé

Nombre de donneurs prélevés

Forfait

C01

de 10 à 18

26192

C02

de 19 à 36

36 712

C03

de 37 à 63

47 233

C04

de 64 à 99

57 752

C05

de 100 à 144

68 272

C06

de 145 à 198

78 793

C07

de 199 à 261

89 313

C08

de 262 à 333

99 832

C09

de 334 à 414

110 353

Au-delà de 414 donneurs prélevés de cornée(s), le forfait augmente de 10 520 € par palier de + 9 donneurs.

Supplément pour prélèvement d'autres tissus :

Libellé

Nombre de donneurs prélevés

Forfait

AT1

de 1 à 2

3741

AT2

de 3 à 4

7 484

AT3

de 5 à 9

14 968

AT4

de 10 à 14

25 487

AT5

de 15 à 24

36 006

AT6

de 25 à 34

46 527

AT7

de 35 à 49

57 048

AT8

de 50 à 64

67 567

AT9

de 65 à 84

78 087

AT10

de 85 à 104

88 608

AT11

de 105 à 124

99 127

Au-delà de 124 donneurs prélevés d'autres tissus, le forfait augmente de 10 520 € par palier de + 20 donneurs.

Autres suppléments :

Libellé

Critères

Forfait

DDAC M2

Coordination recensant au moins 3 donneurs décédés après arrêt circulatoire non contrôlé

29887

DDAC M3

Par donneur décédé après arrêt circulatoire contrôlé et proposé à la répartition (en intention de prélever)

2 391

ROP1

Réseau opérationnel de proximité composé de 1 ou 2 établissement(s) de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

11 955

ROP2

Réseau opérationnel de proximité composé de 3 à 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

23 908

ROP3

Réseau opérationnel de proximité composé de plus de 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

35 864

CA

Coordinations mettant en œuvre le programme CRISTAL ACTION

17 932

Article annexe-20

ANNEXE XII

TARIFS DES FORFAITS ACTIVITÉS ISOLÉES

I. - Tarifs des forfaits annuels des activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la médecine

Forfait

< 100

753 137,00

[100,200[

711 296,00

[200,300[

669 456,00

[300,400[

627 614,00

[400,500[

585 773,00

[500,600[

543 933,00

[600,700[

502 092,00

[700,800[

460 250,00

[800,900[

418 410,00

[900,1000[

376 570,00

[1000,1100[

334 728,00

[1100,1200[

292 887,00

[1200,1300[

251 045,00

[1300,1400[

209 204,00

[1400,1500[

167 364,00

[1500,1600[

125 522,00

[1600,1700[

83 681,00

[1700,1800[

41 842,00

Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la chirurgie

Forfait

< 100

1 673 639,00

[100,200[

1 589 957,00

[200,300[

1 506 276,00

[300,400[

1 422 593,00

[400,500[

1 338 912,00

[500,600[

1 255 229,00

[600,700[

1 171 547,00

[700,800[

1 087 865,00

[800,900[

1 004 184,00

[900,1000[

920 501,00

[1000,1100[

836 820,00

[1100,1200[

753 137,00

[1200,1300[

669 456,00

[1300,1400[

585 773,00

[1400,1500[

502 092,00

[1500,1600[

418 410,00

[1600,1700[

334 728,00

[1700,1800[

251 045,00

[1800,1900[

167 364,00

[1900,2000[

83 681,00

Accouchements donnant lieu à la facturation du forfait pour l'obstétrique

Part de marché en obstétrique

Forfait

< 600

> 80 %

1 004 184,00

< 600

[60,80[

753 137,00

< 600

<60 %

502 092,00

[600,700[

> 80 %

860 729,00

[600,700[

[60,80[

645 547,00

[600,700[

<60 %

430 365,00

[700,800[

> 80 %

717 274,00

[700,800[

[60,80[

537 956,00

[700,800[

<60 %

358 637,00

[800,900[

> 80 %

573 818,00

[800,900[

[60,80[

430 365,00

[800,900[

<60 %

286 910,00

[900,1000[

> 80 %

430 365,00

[900,1000[

[60,80[

322 774,00

[900,1000[

<60 %

215 182,00

[1000,1100[

> 80 %

286 910,00

[1000,1100[

[60,80[

215 182,00

[1000,1100[

<60 %

143 455,00

[1100,1200[

> 80 %

143 455,00

[1100,1200[

[60,80[

107 592,00

[1100,1200[

<60 %

71 727,00

II. - Tarifs des forfaits annuels des activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la médecine

Forfait

< 100

602 510,00

[100,200[

569 038,00

[200,300[

535 565,00

[300,400[

502 092,00

[400,500[

468 619,00

[500,600[

435 145,00

[600,700[

401 674,00

[700,800[

368 201,00

[800,900[

334 728,00

[900,1000[

301 256,00

[1000,1100[

267 782,00

[1100,1200[

234 310,00

[1200,1300[

200 836,00

[1300,1400[

167 364,00

[1400,1500[

133 891,00

[1500,1600[

100 418,00

[1600,1700[

66 946,00

[1700,1800[

33 473,00

Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la chirurgie

Forfait

< 100

1 338 912,00

[100,200[

1 271 966,00

[200,300[

1 205 020,00

[300,400[

1 138 074,00

[400,500[

1 071 130,00

[500,600[

1 004 184,00

[600,700[

937 237,00

[700,800[

870 292,00

[800,900[

803 347,00

[900,1000[

736 402,00

[1000,1100[

669 456,00

[1100,1200[

602 510,00

[1200,1300[

535 565,00

[1300,1400[

468 619,00

[1400,1500[

401 674,00

[1500,1600[

334 728,00

[1600,1700[

267 782,00

[1700,1800[

200 836,00

[1800,1900[

133 891,00

[1900,2000[

66 946,00

Accouchements donnant lieu à la facturation du forfait pour l'obstétrique

Part de marché en obstétrique

Forfait

< 600

> 80 %

803 347,00

< 600

[60,80[

602 510,00

< 600

<60 %

401 674,00

[600,700[

> 80 %

688 583,00

[600,700[

[60,80[

516 437,00

[600,700[

<60 %

344 291,00

[700,800[

> 80 %

573 818,00

[700,800[

[60,80[

430 365,00

[700,800[

<60 %

286 910,00

[800,900[

> 80 %

459 056,00

[800,900[

[60,80[

344 291,00

[800,900[

<60 %

229 527,00

[900,1000[

> 80 %

344 291,00

[900,1000[

[60,80[

258 220,00

[900,1000[

<60 %

172 146,00

[1000,1100[

> 80 %

229 527,00

[1000,1100[

[60,80[

172 146,00

[1000,1100[

<60 %

114 763,00

[1100,1200[

> 80 %

114 763,00

[1100,1200[

[60,80[

86 073,00

[1100,1200[

<60 %

57 381,00

Article annexe-21

ANNEXE XIII

FIXATION DE LA VALEUR DES COEFFICIENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 162-22-3-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Zone géographique

Valeur du coefficient

2A Corse-du-Sud

11,00 %

2B Haute-Corse

11,00 %

75 Paris

7,00 %

77 Seine-et-Marne

7,00%

78 Yvelines

7,00 %

91 Essonne

7,00 %

92 Haut-de-Seine

7,00 %

93 Seine-Saint-Denis

7,00 %

94 Val-de-Marne

7,00 %

95 Val-d'Oise

7,00 %

971 Guadeloupe

27,00 %

972 Martinique

27,00 %

973 Guyane

31,05 %

974 Réunion

32,50 %

976 Mayotte

32,50 %

Article annexe-22

ANNEXE XIV

FIXATION DE LA VALEUR DES COEFFICIENTS MENTIONNÉS AU CINQUIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE R. 162-33-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CATEGORIE D'ÉTABLISSEMENTS

VALEUR

DU COEFFICIENT

Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

0 %

Etablissements mentionnés au b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

- 0.64 %

Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

- 0.64 %

Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

- 2.17 %

Article annexe-23

ANNEXE XV

FIXATION DE LA VALEUR DES COEFFICIENTS MENTIONNÉS AU SIXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE R. 162-33-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CATEGORIE D'ÉTABLISSEMENTS

VALEUR

DU COEFFICIENT

Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

0.42 %

Etablissements mentionnés au b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

- 1.75 %

Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

- 1.75 %

Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

- 0.17 %

Article annexe-24

ANNEXE XVI

FIXATION DES DISPOSITIFS DE REVALORISATION SALARIALE DES PERSONNELS MÉDICAUX ET NON MÉDICAUX

1° Personnels enseignants et hospitaliers :

- L. 6151-1 du code de santé publique ;

- décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

- arrêté du 13 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;

- arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé ;

2° Indemnités managériales des personnels médicaux :

- articles D. 6132-9-10 et D. 6146-5-1 du code de santé publique ;

- arrêté du 4 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 11 juin 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de fonction des chefs de pôles ;

- arrêté du 4 novembre 2021 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de fonction de chef de service au sein des établissements publics de santé ;

- arrêté du 4 novembre 2021 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de fonction du président de la commission médicale de groupement ;

- arrêté du 4 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité forfaitaire de fonction au président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire ;

3° Praticiens dans le cadre de leurs indemnités d'engagement de service publics exclusif :

- 6° des articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-612-1 ;

- 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique ;

- 4° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

- arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;

- arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusive mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique ;

- arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique ;

- arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 20 mars 2015 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique ;

- arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires ;

- arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;

- arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;

- arrêté du 27 octobre 2020 modifiant certaines dispositions relatives à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;

- arrêté du 27 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;

4° Autres personnels :

- ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières ;

- décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

- décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

- décret n° 2021-1259 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;

- décret n° 2021-1260 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

- décret n° 2021-1261 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;

- décret n° 2021-1262 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

- décret n° 2021-1263 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;

- décret n° 2021-1264 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

- décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction ;

- décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction ;

- décret n° 2021-1408 du 29 octobre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction ;

- décret n° 2021-1409 du 29 octobre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

- décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

- décret n° 2022-55 du 24 janvier 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire des techniciens de laboratoire médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens de la fonction publique hospitalière ;

- décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ;

- décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

- arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;

- décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

Article annexe-25

ANNEXE XVII

LISTE DES TARIFS DES FORFAITS ÂGE URGENCES DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE CEUX APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DU MÊME ARTICLE, Y COMPRIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES TERRITOIRES DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE ET DE LA RÉUNION

I. - Tarifs des forfaits âge urgences (FU) des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

FORFAIT

TARIF

FU0

51,30

FU1

30,04

FU2

35,13

FU3

41,03

FU4

49,17

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion :

FORFAIT

TARIF

FU0

60,03

FU1

35,15

FU2

41,10

FU3

47,99

FU4

57,52

II. - Tarifs des forfaits âge urgences (FU) des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

FORFAIT

TARIF

FU0

51,30

FU1

30,04

FU2

35,13

FU3

41,03

FU4

49,17

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion :

FORFAIT

TARIF

FU0

60,03

FU1

35,15

FU2

41,10

FU3

47,99

FU4

57,52

Article annexe-26

ANNEXE XVIII

LISTE DES TARIFS DES SUPPLÉMENTS AUX FORFAITS ÂGE URGENCES DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE CEUX APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DU MÊME ARTICLE, Y COMPRIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES TERRITOIRES DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE ET DE LA RÉUNION

I. - Tarifs des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

Code suppléments

Libellé

Tarif

SU2

Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 +

14,50

SU3

Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5

19,34

SIM

Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1

34,59

SIC

Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2

54,43

SUM

Supplément Urgences Mode d'arrivée

12,63

SAS

avis spécialiste aux urgences

25,00

SUN

supplément nuit forfait âge urgences

40,00

SUF

supplément férié forfait âge urgences

10,60

SSN

supplément nuit avis spécialiste et imagerie

25,15

SSF

supplément férié avis spécialiste et imagerie

19,06

PE1

Supplément prise en charge pédiatrique

27,57

PE2

Supplément prise en charge pédiatrique +

12,63

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion :

Code suppléments

Libellé

Tarif

SU2

Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 +

16,85

SU3

Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5

22,46

SUM

Supplément Urgences Mode d'arrivée

14,67

SAS

avis spécialiste aux urgences

27,60

SUN

supplément nuit forfait âge urgences

48,74

SUF

supplément férié forfait âge urgences

12,92

PE1

Supplément prise en charge pédiatrique

32,26

PE2

Supplément prise en charge pédiatrique +

14,78

II. - Tarifs des suppléments des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

Code suppléments

Libellé

Tarif

SU2

Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 +

14,50

SU3

Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5

19,34

SIM

Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1

38,42

SIC

Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2

57,01

SUM

Supplément Urgences Mode d'arrivée

12,63

SAS

avis spécialiste aux urgences

25,00

SUN

supplément nuit forfait âge urgences

40,00

SUF

supplément férié forfait âge urgences

10,60

SSN

supplément nuit avis spécialiste et imagerie

25,15

SSF

supplément férié avis spécialiste et imagerie

19,06

PE1

Supplément prise en charge pédiatrique

27,57

PE2

Supplément prise en charge pédiatrique +

12,63

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion :

Code suppléments

Libellé

Tarif

SU2

Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 +

16,85

SU3

Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5

22,46

SUM

Supplément Urgences Mode d'arrivée

14,67

SAS

avis spécialiste aux urgences

27,60

SUN

supplément nuit forfait âge urgences

48,74

SUF

supplément férié forfait âge urgences

12,92

PE1

Supplément prise en charge pédiatrique

32,26

PE2

Supplément prise en charge pédiatrique +

14,78

Article annexe-27

ANNEXE XIX

LISTE DES TARIFS DES SUPPLÉMENTS BIOLOGIE AUX FORFAITS ÂGE URGENCES DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE CEUX APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DU MÊME ARTICLE, Y COMPRIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES TERRITOIRES DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE ET DE LA RÉUNION

I.-Tarifs des suppléments biologie des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

Pour les établissements situés en métropole :

SUPPLEMENT

CODE ASSURANCE MALADIE

TARIF

SUB

9 080

44,00

SB2

9 081

53,00

SB3

9 082

55,50

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique :

SUPPLEMENT

CODE ASSURANCE MALADIE

TARIF

SUB

9 080

51,04

SB2

9 081

61,48

SB3

9 082

64,38

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion :

SUPPLEMENT

CODE ASSURANCE MALADIE

TARIF

SUB

9 080

54,56

SB2

9 081

65,72

SB3

9 082

68,82

II.-Tarifs des suppléments biologie des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

Pour les établissements situés en métropole :

SUPPLEMENT

CODE ASSURANCE MALADIE

TARIF

SUB

9 077

48,25

SB2

9 078

66,00

SB3

9 079

71,25

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique :

SUPPLEMENT

CODE ASSURANCE MALADIE

TARIF

SUB

9 077

55,97

SB2

9 078

76,56

SB3

9 079

82,65

Pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion :

SUPPLEMENT

CODE ASSURANCE MALADIE

TARIF

SUB

9 077

59,83

SB2

9 078

81,84

SB3

9 079

88,35

26 articles en vigueur

Citer ce texte

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