Une indemnité de sujétion spécifique est attribuée aux fonctionnaires administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, ainsi qu'aux personnels militaires visés au 2° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, relevant de l'un des corps figurant en annexe du présent décret et qui exercent effectivement leurs missions dans les services centraux et déconcentrés, services à compétence nationale et établissements publics de la police et de la gendarmerie nationales.
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Décret n°2024-378 du 25 avril 2024
Les taux de l'indemnité de sujétion spécifique sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Catégorie statutaire
Taux de l'indemnité en pourcentage du traitement indiciaire brut
A compter
du 1er juillet 2024
A compter
du 1er juillet 2025
A compter
du 1er juillet 2027
Catégorie A et corps technique et administratif de la gendarmerie nationale
13 %
18 %
23 %
Catégorie B et corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
14 %
19 %
24 %
Catégorie C
15 %
20 %
25 %
Le versement de l'indemnité est mensuel.
Le bénéfice de l'indemnité entraîne un abattement indemnitaire mensuel dont le montant correspond au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spécifique perçu minoré pour parvenir à un gain brut de :
A partir du 1er juillet 2024
A partir du 1er juillet 2027
160 €
200 €
Le taux de la cotisation supplémentaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 206 de la loi du 30 décembre 2022 susvisé est de 10 %.
I. - La majoration de pension prévue à l'article 206 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée est égale au montant annuel de l'indemnité mentionnée à l'article 1er, en vigueur à la date où l'indemnité cesse d'être cotisée, multiplié, d'une part, par le rapport défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, par le rapport entre le nombre de trimestres accomplis sur les emplois mentionnés à l'article 1er et le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.
II. - Pour l'application du I, les trimestres accomplis sur les emplois mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient ainsi défini :
1. Pour les trimestres pendant lesquels l'indemnité a été cotisée d'un coefficient 1 ;
2. Pour les trimestres occupés sur des emplois mentionnés à l'article 1er avant le 1er juillet 2024, d'un coefficient 0,4. Ce coefficient est majoré de 0,1 à compter du 1er janvier 2030, puis de 0,1 supplémentaire tous les dix ans.
Le présent décret entre en vigueur au 1er juillet 2024.
Le ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FIXANT LA LISTE DES CORPS ET EMPLOIS ÉLIGIBLES À L'INDEMNITÉ DE SUJÉTION SPÉCIFIQUE AU BÉNÉFICE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉS, AINSI QUE DE CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES, EXERÇANT AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE, DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET DES SECRÉTARIATS GÉNÉRAUX POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Les corps et emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret sont les suivants :
-corps des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
-corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
-corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
-emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer régis par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 ;
-emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 2020-1498 du 1er décembre 2020 ;
-emplois d'agent principal des services techniques régis par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 ;
-corps des ingénieurs des services techniques régi par le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
-corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
-corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
-corps des infirmiers de l'Etat régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmier de catégorie A des administrations de l'Etat ou par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
-corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication ;
-corps des techniciens des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
-emplois de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication régis par le décret n° 2016-81 du 29 janvier 2016 ;
-corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
-corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régi par le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
-corps des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale régi par le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Citer ce texte
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