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Arrêté du 19 avril 2024 Chapitre VII : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Article 16–Article 19共 4 條

Article 16

Si un ou plusieurs électeurs ne disposent pas d'un accès à un poste informatique, un espace électoral, doté d'un poste dédié à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, est aménagé au sein de l'établissement d'exercice des électeurs concernés, sous la responsabilité du directeur de cet établissement. La mise en place des postes en libre-service impose de prendre au moins les précautions suivantes : - un environnement isolé : l'environnement autour de chaque poste doit être suffisamment dégagé afin que l'électeur puisse voter sans avoir à demander à quiconque de ne pas regarder son vote (mise en place d'isoloir, pièce dédiée, …) ; - un poste avec un simple compte utilisateur, sans droit administrateur spécifique ; - un anti-virus à jour, afin que le poste soit exempt de tous virus ou logiciel malveillant ; - un navigateur à jour.

Article 17

La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout PC, smartphone ou tablette connecté à internet. Les opérations de vote électronique peuvent être réalisées vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant la période d'ouverture des scrutins à partir de tout appareil connecté à internet. Les opérations de vote électronique par internet peuvent également être réalisées sur le lieu d'exercice pendant les horaires de service ou à distance. Pour voter par internet, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification prévus à l'article 10 exprime puis valide son vote pour le scrutin qui lui est attribué. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire. En application de l'article 18 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, la transmission du vote et l'émargement horodaté de l'électeur font l'objet pour le scrutin qui lui est attribué d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Article 18

Un centre d'assistance téléphonique, accessible par appel non surtaxé, est mis en place afin d'aider l'électeur dans l'accomplissement des opérations électorales pendant toute la durée des scrutins du mardi 11 juin au mardi 18 juin 2024, du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures (heure de Paris) et de 9 heures à 18 heures (heure de Paris) les week-ends.

Article 19

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde. La directrice générale de l'offre de soins est informée sans délai par le président du bureau de vote électronique de toute difficulté. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation de la directrice générale de l'offre de soins. Un dispositif technique garantit que le bureau de vote est immédiatement et automatiquement informé des interventions sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention. Le système conserve la trace de cette intervention. S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation de la directrice générale de l'offre de soins.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.