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Texte réglementaire

Arrêté du 19 avril 2024

Numéro
Date du texte
19 avril 2024
Articles
25
Article 1

Le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages pour les scrutins au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé qui seront ouverts du mardi 11 juin 2024 à 9 heures (heure de Paris) au mardi 18 juin 2024 à 17 heures (heure de Paris).

Les cérémonies d'établissement, de répartition et de remise des fragments de clés de chiffrement du système de vote électronique le 10 juin 2024 et de dépouillement des scrutins le 18 juin 2024, au ministère chargé de la santé, sont ouvertes aux électeurs.

La liste des scrutins concernés par le vote électronique figure en annexe du présent arrêté.

Article 2

La directrice générale de l'offre de soins est autorité organisatrice des élections au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique sont confiées au prestataire SLIB sur la base des besoins exprimés par le ministère chargé de la santé.

Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, d'une analyse de sécurité du système d'information et d'une analyse d'impact relative à la protection des données, impliquant des actions correctives à mettre en place.

L'expert indépendant a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux mécanismes d'échanges réseaux. Il a également accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires.

Le rapport d'expertise est communiqué aux organisations syndicales ayant déposé une liste de candidats aux scrutins.

Les rapports d'expertise, de sécurité du système d'information et de l'analyse d'impact relative à la protection des données avec la mise en place des actions correctives sont soumis à la commission d'homologation présidée par l'autorité qualifiée des systèmes d'information avant la tenue des élections.

Article 3

Une cellule d'assistance technique est mise en place durant toutes les opérations électorales.

Elle est composée de l'équipe projet de la direction générale de l'offre de soins, du centre national de gestion, l'expert indépendant et des représentants du prestataire du système de vote électronique qui apportent une assistance fonctionnelle et une assistance technique à la direction générale de l'offre de soins.

Dans le cadre de leurs missions et durant toute la durée des scrutins, les bureaux de vote ainsi que l'expert indépendant peuvent recourir à la cellule d'assistance technique.

Article 4

Conformément à l'article R. 6156-21 du code de la santé publique, il est institué un bureau de vote pour l'élection des représentants des personnels à chaque collège statutaire mentionné à l'article R. 6156-3 du code précité.

Article 5

En application de l'article R. 6156-21 susvisé, chaque bureau de vote électronique comporte :

- un président désigné par le ministre chargé de la santé ;

- un secrétaire désigné par le ministre chargé de la santé ;

- un délégué de chaque liste en présence désigné par le ou les organisations syndicales déposant une liste de candidats aux élections dans le collège concerné. Ce délégué peut être ou non candidat. En cas de dépôt d'une liste d'union ou de liste commune, il n'est désigné qu'un délégué pour ladite liste.

En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

En cas de difficulté de toute nature lors du déroulement des scrutins, le bureau de vote doit être réuni par visioconférence et prendre les décisions nécessaires avec au minimum le président du bureau de vote ou le secrétaire et deux délégués de liste.

Les trois bureaux de vote électronique ainsi constitués exercent les compétences qui leur sont dévolues par l'article 11 du décret du 28 décembre 2017 susvisé.

La composition nominative des bureaux de vote est fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé.

Après avoir bénéficié de la formation prévue à l'article 12 du même décret, les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité des scrutins et des opérations électorales qui leur sont confiés afin d'assurer le respect des principes régissant le droit électoral.

Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral. Ils peuvent notamment consulter les éléments relatifs aux taux de participation, la liste des émargements des électeurs, la traçabilité des actions, à l'aide de l'identifiant personnel qui leur a été communiqué. Pendant toute la durée du scrutin, ils sont en mesure d'effectuer des contrôles de l'intégrité du système.

Article 6

Chaque membre des trois bureaux de vote électronique prévus à l'article 5 du présent arrêté détient un fragment de clé de déchiffrement, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 28 décembre 2017.

Chaque membre du bureau de vote se connecte publiquement au système pour télécharger son fragment de clé de déchiffrement.

Les fragments de clé de déchiffrement sont conservés sous la responsabilité de chacun des détenteurs.

Les personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet ne peuvent détenir les fragments de clé de chiffrement.

Lors de la cérémonie de dépouillement, un minimum de trois fragments de clé sera requis : un fragment détenu par le président du bureau de vote ou le secrétaire et au minimum deux fragments détenus par des délégués d'organisation syndicale.

Article 7

Les conditions pour être électeur au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé sont prévues à l'article R. 6156-12 du code de la santé publique.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités arrête les listes des électeurs.

Les listes électorales sont mises en ligne sur le site Internet du ministère du travail, de la santé et des solidarités au plus tard le jeudi 11 avril 2024.

Chaque électeur accède à une note d'information sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé rappelant :

- les conditions pour être électeur et éligible ;

- les délais de contestation des listes électorales ;

- le processus de vote ;

- les mentions légales.

Article 8

Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription à l'aide d'un formulaire téléchargeable sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé en justifiant de la qualité de l'électeur et du collège d'appartenance, du vendredi 12 avril jusqu'au vendredi 19 avril 2024 inclus, à minuit, heure de Paris.

Dans ce même délai, et jusqu'au lundi 22 avril inclus, à minuit, heure de Paris, des réclamations peuvent être formulées par le même moyen concernant une erreur figurant sur la liste électorale selon les mêmes modalités.

A compter du mardi 23 avril 2024, date de clôture des listes, celles-ci ne peuvent plus être modifiées sauf dans le cas où un évènement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne la perte ou l'acquisition de la qualité d'électeur d'un praticien. L'inscription ou la radiation est alors prononcée au plus tard le lundi 10 juin.

L'instruction de ces réclamations sera traitée par la DGOS, en lien avec l'établissement.

Les modifications des listes électorales sont mises en ligne sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé.

Article 9

Les listes de candidats déposées par les organisations syndicales remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3 du code de la santé publique.

Les conditions pour être éligible au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé sont prévues aux articles R. 6156-14 du code de la santé publique.

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part des femmes et à la part d'hommes figurant dans la liste électorale mise en ligne le 11 avril 2024.

Les listes de candidats et les déclarations individuelles de candidatures sont renseignées et déposées par le biais d'une démarche en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé, au plus tard le 30 avril à minuit, heure de Paris.

En application de l'article R. 6156-17 du code de la santé publique, aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date.

Chaque liste de candidat comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom et prénom du délégué de liste, éventuellement d'un suppléant, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. En cas de dépôt de liste d'union ou de liste commune, il n'est désigné qu'un délégué pour la liste considérée et éventuellement un suppléant.

Toute liste commune à plusieurs organisations syndicales doit être déposée avec indication de la clé de répartition des suffrages obtenus par la liste. A défaut, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées.

Le dépôt des listes de candidats fait l'objet d'un récépissé envoyé au délégué de liste par la direction générale de l'offre de soins.

Les professions de foi sont au format A4 recto/verso, en noir et blanc ou en couleur, et respectent un poids compatible avec le système utilisé arrêté par le prestataire du système de vote électronique. Elles sont adressées, ainsi que le logo du syndicat, à l'adresse mail : [email protected] au plus tard le 22 mai 2024.

Le dépôt des listes de candidats fait l'objet d'un récépissé envoyé au délégué de liste par la direction générale de l'offre de soins.

Article 10

La direction générale de l'offre de soins procède à la vérification des listes de candidats. A cet effet :

1° Conformément aux articles R. 6156-15 du code de la santé publique, elle informe le délégué de liste concerné, au plus tard :

- le jeudi 2 mai 2024, que l'organisation syndicale qu'il représente ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ;

- le vendredi 3 mai 2024, qu'un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont inéligibles. Le délégué de liste transmet les rectifications nécessaires, jusqu'au lundi 6 mai 2024 inclus. A défaut de rectification(s) par le délégué de liste, la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans le collège statutaire correspondant, conformément à l'article R. 6156-17 ;

2° Conformément à l'article R. 6156-18 du code de la santé publique, lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes, elle informe, au plus tard le vendredi 3 mai, les délégués de chacune des listes concernées. Ceux-ci transmettent les modifications ou retraits nécessaires, dans les trois jours.

A défaut, la direction générale de l'offre de soins informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à la direction générale de l'offre de soins, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.

Article 11

Les listes de candidats établies dans les conditions ci-dessus ainsi que les professions de foi sont mises en ligne au plus tard le lundi 27 mai 2024 sur le site internet du ministère chargé de la santé, et, en tout état de cause, avant l'envoi du matériel électoral. Le contenu de cette page est protégé de toute indexation par les moteurs de recherche.

Les électeurs sont informés de cette mise en ligne par voie électronique.

Article 12

Conformément à l'article 14 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, chaque électeur reçoit par voie électronique ou par correspondance en cas d'absence d'adresse mail fourni par son établissement, le lundi 27 mai 2024 au plus tard, une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et la procédure d'authentification lui permettant de participer au scrutin.

Les électeurs s'authentifient à la plateforme de votre électronique selon deux modes de leur choix :

- soit par un identifiant et un mot de passe transmis par deux canaux séparés (mail et sms), complétés par un défi ;

- soit par l'usage du service Pro Santé Connect, complété par un défi.

Article 13

Toutes les informations relatives aux différentes étapes du scrutin sont consultables sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Article 14

En cas de perte ou de dégradation de son identifiant, l'électeur par le biais d'un formulaire disponible sur la plateforme de vote électronique, adresse une demande de réattribution automatique sur l'adresse mail connue de l'électeur.

En cas de perte ou de dégradation de son mot de passe, l'électeur, par le biais d'un formulaire disponible sur la plateforme de vote électronique, adresse une demande de renvoi automatique par SMS sur un numéro de téléphone déclaré par l'électeur après saisie de l'identifiant et du code défi.

En cas d'incapacité de se faire renvoyer l'identifiant, l'électeur contacte l'assistance téléphonique de niveau 2 qui, après vérification de l'identité de l'électeur, pourra renvoyer l'identifiant sur un canal déclaré par l'électeur.

Article 15

Le scellement des urnes au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé a lieu le lundi 10 juin 2024.

Avant de procéder au scellement des urnes, le bureau de vote de chaque collège statutaire :

- vérifie que les listes de candidats sont bien renseignées et dans l'ordre du tirage au sort ;

- vérifie que les professions de foi et les logos sont bien renseignés ;

- procède à la création des clés de chiffrement ;

- procède à un vote à blanc pour contrôler le système de vote électronique et le système de dépouillement et remet les compteurs à zéro ;

- procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.

Avant l'ouverture des scrutins, le bureau de vote vérifie :

- que chaque urne électronique est vide, scellée et chiffrée, par des clés de chiffrement délivrées à cet effet ;

- que les composantes du système de vote électronique, ayant fait l'objet d'une expertise, n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests ont été effectués.

Le scellement des urnes est effectué par la combinaison d'au moins trois fragments de clé de chiffrement, dont celle du président du bureau de vote ou du secrétaire et celle d'au moins deux délégués de liste.

La séance au cours de laquelle il est procédé au scellement, qui se déroule au ministère chargé de la santé, est ouverte aux électeurs.

Article 16

Si un ou plusieurs électeurs ne disposent pas d'un accès à un poste informatique, un espace électoral, doté d'un poste dédié à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, est aménagé au sein de l'établissement d'exercice des électeurs concernés, sous la responsabilité du directeur de cet établissement. La mise en place des postes en libre-service impose de prendre au moins les précautions suivantes :

- un environnement isolé : l'environnement autour de chaque poste doit être suffisamment dégagé afin que l'électeur puisse voter sans avoir à demander à quiconque de ne pas regarder son vote (mise en place d'isoloir, pièce dédiée, …) ;

- un poste avec un simple compte utilisateur, sans droit administrateur spécifique ;

- un anti-virus à jour, afin que le poste soit exempt de tous virus ou logiciel malveillant ;

- un navigateur à jour.

Article 17

La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout PC, smartphone ou tablette connecté à internet. Les opérations de vote électronique peuvent être réalisées vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant la période d'ouverture des scrutins à partir de tout appareil connecté à internet.

Les opérations de vote électronique par internet peuvent également être réalisées sur le lieu d'exercice pendant les horaires de service ou à distance.

Pour voter par internet, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification prévus à l'article 10 exprime puis valide son vote pour le scrutin qui lui est attribué. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.

En application de l'article 18 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, la transmission du vote et l'émargement horodaté de l'électeur font l'objet pour le scrutin qui lui est attribué d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Article 18

Un centre d'assistance téléphonique, accessible par appel non surtaxé, est mis en place afin d'aider l'électeur dans l'accomplissement des opérations électorales pendant toute la durée des scrutins du mardi 11 juin au mardi 18 juin 2024, du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures (heure de Paris) et de 9 heures à 18 heures (heure de Paris) les week-ends.

Article 19

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde.

La directrice générale de l'offre de soins est informée sans délai par le président du bureau de vote électronique de toute difficulté. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation de la directrice générale de l'offre de soins.

Un dispositif technique garantit que le bureau de vote est immédiatement et automatiquement informé des interventions sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention. Le système conserve la trace de cette intervention.

S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation de la directrice générale de l'offre de soins.

Article 20

Après 17 heures (heure de Paris), le mardi 18 juin 2024, aucune procédure de vote ne peut être lancée.

Toutefois, l'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote jusqu'à 17 h 20 (heure de Paris).

A 17 h 20, au plus tard, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données. La fonctionnalité de vote n'est alors plus accessible et la procédure de dépouillement pourra commencer à cet instant.

Article 21

La présence du président du bureau de vote ou du secrétaire et d'au moins deux délégués de liste parmi les détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le dépouillement.

Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système.

Les membres du bureau de vote électronique qui détiennent les clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en utilisant les clés de chiffrement. La présence du président du bureau de vote électronique ou du secrétaire est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.

Article 22

Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.

Le procès-verbal du vote mentionne le nombre de voix obtenues par chacune des listes de candidats et la répartition des sièges entre elles.

La proclamation des résultats est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé et des solidarités.

Le délai de cinq jours, imparti par l'article R. 6156-27 du code de la santé publique pour contester les résultats des opérations électorales, court à compter de la proclamation des résultats.

Article 23

Pour l'application de l'article 24 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, les fragments de clef de chiffrement sont remis à l'administration et placés sous plis distincts et scellés, en présence des membres des bureaux de vote électronique de chaque collège statutaire. Comme les fichiers mentionnés au même article du décret du 28 décembre 2017 susvisé, ils sont conservés pendant un délai de deux ans.

A l'expiration de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, il est fait application du deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 28 décembre 2017 susvisé.

Article 24

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-25

ANNEXE

LISTE DES SCRUTINS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES PERSONNELS MÉDICAUX, ODONTOLOGISTES ET PHARMACEUTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR LE VOTE ÉLECTRONIQUE

Instance concernée

Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé

Collèges concernés :

un scrutin pour chaque collège

1er collège :

personnels enseignants et hospitaliers titulaires et stagiaires (personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire)

2e collège :

praticiens hospitaliers titulaires et probatoires (personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique)

3e collège :

praticiens sous contrats et personnels enseignants et hospitaliers temporaires et non titulaires (personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, et aux 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique)

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 avril 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049475488

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