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Arrêté du 19 avril 2024 Article 16

Article 16

Si un ou plusieurs électeurs ne disposent pas d'un accès à un poste informatique, un espace électoral, doté d'un poste dédié à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, est aménagé au sein de l'établissement d'exercice des électeurs concernés, sous la responsabilité du directeur de cet établissement. La mise en place des postes en libre-service impose de prendre au moins les précautions suivantes : - un environnement isolé : l'environnement autour de chaque poste doit être suffisamment dégagé afin que l'électeur puisse voter sans avoir à demander à quiconque de ne pas regarder son vote (mise en place d'isoloir, pièce dédiée, …) ; - un poste avec un simple compte utilisateur, sans droit administrateur spécifique ; - un anti-virus à jour, afin que le poste soit exempt de tous virus ou logiciel malveillant ; - un navigateur à jour.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

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