I. - Les tables de décompression de référence sont celles annexées au présent arrêté.
Lorsque les situations ou les méthodes d'intervention ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l'établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l'intervention, l'employeur utilise toute autre table nationale ou internationale, présentant les mêmes garanties pour les opérateurs intervenant en milieu hyperbare.
II. - L'employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression.
III. - Lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée au présent arrêté, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article R. 4461-7 du code du travail :
- les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail ;
- les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière qui garantissent les exigences de sécurité optimales pour le travailleur non prévues par les tables de décompression annexées au présent arrêté.
Les opérateurs intervenant en milieu hyperbare disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie au présent article et correspondant à l'intervention sans immersion qu'ils effectuent, ou d'un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.
Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, est donné en fonction des différentes modalités de travail et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant :
MODALITÉS D'INTERVENTION
Air comprimé
sans palier
Air comprimé
ou héliox avec paliers
Saturation
héliox
Recompression
d'urgence
Variation de l'altitude ou de la pression
Supérieure à 500 mètres (50 hectopascals)
2 heures
12 heures
12 heures
24 heures
Supérieure à 2 600 mètres ou vol en avion commercial
(250 hectopascals)
4 heures
12 heures
12 heures
(48 heures
en offshore)
48 heures
A l'issue d'un travail effectué en milieu hyperbare avec respiration d'un mélange gazeux, les vols en aéronefs, le séjour en altitude à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, la pratique de la plongée en apnée ou en bouteille ainsi que toute activité physique intense sont interdites :
- soit pendant un délai de douze heures si les tables de décompression de référence annexées au présent arrêté ou tout autre table définie à l'article 9 sont utilisées par l'employeur ;
- soit pendant le délai imposé par un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.
Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail remise au travailleur.