Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Les travaux hyperbares exécutés sans immersion sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur.
L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante.
Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est à privilégier au regard des tables de décompression en annexes.
En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.
La respiration de l'oxygène pur est autorisée :
1° lors des phases de décompression sans immersion conformément à l'annexe 1 ;
2° lors des procédures d'urgence :
- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents hyperbares ;
- dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 13, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues dans les tables de recompression d'urgence, en annexe II.
Chapitre II : Durée des travaux
Conformément aux tables de décompression de l'annexe I, la durée quotidienne d'intervention à des fins de travaux hyperbares exécutés sans immersion est limitée à :
- huit heures et sept minutes réparties au cours d'une ou plusieurs intervention(s) lorsque la pression relative n'excède pas 750 hectopascals ;
- six heures et sept minutes réparties au cours d'une ou deux intervention(s) lorsque la pression relative est supérieure à 750 hectopascals.
Le temps de décompression est comptabilisé dans l'évaluation de cette durée.
Les durées d'intervention à des fins de travaux exécutés sans immersion définies à l'article 6 ne sont pas applicables aux tables de rattrapage de l'annexe I et en cas d'interventions de secours visant à préserver la vie humaine.
Les durées quotidiennes d'intervention doivent être adaptées lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, mentionné à l'article R. 4461-45 du code du travail.
Le chef d'opération hyperbare, défini à l'article R. 4461-46 du code du travail, recueille l'avis des travailleurs sur ces critères, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.
Chapitre III : Procédures et moyens de décompression
I. - Les tables de décompression de référence sont celles annexées au présent arrêté.
Lorsque les situations ou les méthodes d'intervention ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l'établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l'intervention, l'employeur utilise toute autre table nationale ou internationale, présentant les mêmes garanties pour les opérateurs intervenant en milieu hyperbare.
II. - L'employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression.
III. - Lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée au présent arrêté, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article R. 4461-7 du code du travail :
- les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail ;
- les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière qui garantissent les exigences de sécurité optimales pour le travailleur non prévues par les tables de décompression annexées au présent arrêté.
Les opérateurs intervenant en milieu hyperbare disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie au présent article et correspondant à l'intervention sans immersion qu'ils effectuent, ou d'un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.
Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, est donné en fonction des différentes modalités de travail et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant :
MODALITÉS D'INTERVENTION
Air comprimé
sans palier
Air comprimé
ou héliox avec paliers
Saturation
héliox
Recompression
d'urgence
Variation de l'altitude ou de la pression
Supérieure à 500 mètres (50 hectopascals)
2 heures
12 heures
12 heures
24 heures
Supérieure à 2 600 mètres ou vol en avion commercial
(250 hectopascals)
4 heures
12 heures
12 heures
(48 heures
en offshore)
48 heures
A l'issue d'un travail effectué en milieu hyperbare avec respiration d'un mélange gazeux, les vols en aéronefs, le séjour en altitude à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, la pratique de la plongée en apnée ou en bouteille ainsi que toute activité physique intense sont interdites :
- soit pendant un délai de douze heures si les tables de décompression de référence annexées au présent arrêté ou tout autre table définie à l'article 9 sont utilisées par l'employeur ;
- soit pendant le délai imposé par un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.
Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail remise au travailleur.
Chapitre IV : Procédures de travail et procédures de secours
I. - Les procédures de travail et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution de l'opération et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.
II. - Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarii potentiels et précisent les éléments suivants :
- les circonstances d'apparition ou les origines ;
- les manifestations cliniques sommaires ;
- la conduite à tenir ;
- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.
III. - Le surveillant, défini à l'article R. 4461-40 du code de travail, déclenche et met en œuvre les procédures de secours. Il en informe sans délai l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare.
L'opérateur de secours est disponible pendant toute la durée d'opération pour porter assistance aux opérateurs intervenant en milieu hyperbare et se tient à proximité immédiate du lieu d'opération.
I. - En fonction de l'analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare et après consultation des services de secours locaux, évalue la nécessité de mettre en œuvre sur le site de l'opération un caisson de recompression de sauvegarde.
II. - Le cas échéant, l'employeur s'assure que ce caisson de recompression de sauvegarde est équipé :
- d'autant de postes ventilatoires que d'opérateurs et d'accompagnateurs ;
- d'un sas à personne.
Celui-ci est disponible dès le début de l'intervention et jusqu'à 12 heures après la fin d'intervention.
Il s'assure également que les travailleurs présents sont formés et sont entraînés. En cas d'accident, l'opérateur hyperbare intervenant à l'intérieur du caisson de recompression de sauvegarde doit être formé aux interventions hyperbares sans immersion dans le domaine de la santé (mention C).
III. - Lorsque la durée totale des paliers de décompression :
- est inférieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas deux heures ;
- est supérieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas une heure ou l'employeur rend disponible sur le site un caisson de recompression de sauvegarde.
Lorsque les interventions ne nécessitent pas de palier de décompression, le délai d'accès au caisson peut être supérieur à deux heures sans dépasser six heures.
IV. - En cas d'accident ou de suspicion de début d'accident lié à l'hyperbarie, le surveillant déclenche la procédure de secours prévue à l'article 11.
Lorsque le caisson de recompression de sauvegarde est situé sur le site, après avis médical et selon ses compétences, le surveillant procède, ou fait procéder par le personnel formé, à une recompression de sauvegarde en appliquant les tables de recompression d'urgence figurant en annexe du présent arrêté. Il informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l'entreprise.
Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes de travail (hors enceintes d'aéronefs)
I. - En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail, l'employeur met à disposition des travailleurs, les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré.
II. - Ces équipements comprennent notamment :
- un environnement logistique comprenant les modalités d'accès et de sortie la zone de travail hyperbare en situation normale, dégradée et d'urgence ;
- un poste de contrôle regroupant tous les moyens de communication, d'alerte et de secours et traçant les informations nécessaires sur la pression atmosphérique, la pression d'intervention, les pressions des sas de transfert, le cas échéant, la nature des gaz respirables produits et les gaz de l'environnement hyperbare, les stocks et les volumes des gaz disponibles ;
- les équipements de protection individuelle adaptés à l'opération conformément à l'analyse des risques ;
- un moyen d'accès adapté au site d'intervention et un moyen de sortie, permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou inconscients, ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ;
- un éclairage collectif ou individuel adapté.
Les équipements comprennent également un système permettant au surveillant d'être en liaison avec les opérateurs, le chef d'opération hyperbare et toute personne intervenant en milieu hyperbare.
III. - Le matériel de secours comprend notamment :
- une trousse de premiers secours ;
- un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à l'intervention en milieu hyperbare.
L'employeur s'assure que les récipients de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.
En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation et, le cas échéant, à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.