Article 5
La respiration de l'oxygène pur est autorisée : 1° lors des phases de décompression sans immersion conformément à l'annexe 1 ; 2° lors des procédures d'urgence : - à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents hyperbares ; - dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 13, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues dans les tables de recompression d'urgence, en annexe II.