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Arrêté du 22 avril 2024 Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Article 3–Article 5共 3 條

Article 3

Les travaux hyperbares exécutés sans immersion sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur. L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante. Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est à privilégier au regard des tables de décompression en annexes.

Article 4

En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.

Article 5

La respiration de l'oxygène pur est autorisée : 1° lors des phases de décompression sans immersion conformément à l'annexe 1 ; 2° lors des procédures d'urgence : - à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents hyperbares ; - dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 13, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues dans les tables de recompression d'urgence, en annexe II.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.