Conformément aux tables de décompression de l'annexe I, la durée quotidienne d'intervention à des fins de travaux hyperbares exécutés sans immersion est limitée à :
- huit heures et sept minutes réparties au cours d'une ou plusieurs intervention(s) lorsque la pression relative n'excède pas 750 hectopascals ;
- six heures et sept minutes réparties au cours d'une ou deux intervention(s) lorsque la pression relative est supérieure à 750 hectopascals.
Le temps de décompression est comptabilisé dans l'évaluation de cette durée.
Les durées d'intervention à des fins de travaux exécutés sans immersion définies à l'article 6 ne sont pas applicables aux tables de rattrapage de l'annexe I et en cas d'interventions de secours visant à préserver la vie humaine.
Les durées quotidiennes d'intervention doivent être adaptées lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, mentionné à l'article R. 4461-45 du code du travail.
Le chef d'opération hyperbare, défini à l'article R. 4461-46 du code du travail, recueille l'avis des travailleurs sur ces critères, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.