Article 17
Les travaux hyperbares sont réalisés sans immersion dans la limite des tables d'intervention fixées en annexe I du présent arrêté.
Les travaux hyperbares sont réalisés sans immersion dans la limite des tables d'intervention fixées en annexe I du présent arrêté.
Conformément au 4° de l'article R 4461-6 du code du travail, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare, constitue l'équipe de travaux sans immersion au regard des fonctions réparties comme suit : - au moins deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare ; - un aide opérateur défini à l'article R. 4461-45 du code du travail ; - un surveillant défini à l'article R. 4461-45 du code du travail, qui assure la mise en œuvre des caissons hyperbares et des sas de transfert. Il contrôle et fait appliquer les procédures impliquant l'utilisation du caisson ou des sas sous la responsabilité du chef d'opération hyperbare. Il reçoit les instructions spécifiques du sas sur lequel il doit opérer ; - un chef d'opération hyperbare. En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du chef d'opération hyperbare, s'assure de la compétence du surveillant à opérer sur les caissons ou les sas spécifiques à ses travaux hyperbares au sein du même ensemble hyperbare.
En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare : 1° définit les moyens permettant de garantir la production, la qualité et l'alimentation du gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare, et les moyens de substitution en cas de panne ; 2° détermine les opérations susceptibles d'interférer avec les opérations hyperbares en cours et identifie les mesures de prévention notamment en ce qui concerne le risque incendie, l'accès des secours, l'évacuation et la protection du réseau des gaz respiratoires ; 3° prévoit les modalités (méthode, matériels, essais) de stabilisation de la pression de travail, avant toute intervention pour prévenir tout accident possible de décompression ; 4° identifie les produits, les matériels potentiellement dangereux pouvant être introduits en atmosphère hyperbare.
Dans la composition des équipes intervenant en milieu hyperbare sans immersion, l'employeur s'assure de la présence d'au moins un sauveteur secouriste du travail.
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