Les travaux sans immersion en milieu hyperbare peuvent être réalisées à partir :
- d'une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans laquelle interviennent des travailleurs ;
- d'un système hyperbare pouvant être composé de plusieurs chambres hyperbares dans lesquelles vivent des travailleurs sous une pression adaptée permettant, par un dispositif de clampage/déclampage, le transfert sous pression des opérateurs intervenant en milieu hyperbare entre le lieu de vie et le lieu d'intervention ;
- d'une cellule hyperbare mise sous pression autonome ne dépassant pas une pression relative de 750 hectopascals.
Chapitre Ier : Travaux sans immersion (hors cellules d'aéronefs)
Les travaux hyperbares sont réalisés sans immersion dans la limite des tables d'intervention fixées en annexe I du présent arrêté.
Conformément au 4° de l'article R 4461-6 du code du travail, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare, constitue l'équipe de travaux sans immersion au regard des fonctions réparties comme suit :
- au moins deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare ;
- un aide opérateur défini à l'article R. 4461-45 du code du travail ;
- un surveillant défini à l'article R. 4461-45 du code du travail, qui assure la mise en œuvre des caissons hyperbares et des sas de transfert. Il contrôle et fait appliquer les procédures impliquant l'utilisation du caisson ou des sas sous la responsabilité du chef d'opération hyperbare. Il reçoit les instructions spécifiques du sas sur lequel il doit opérer ;
- un chef d'opération hyperbare.
En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du chef d'opération hyperbare, s'assure de la compétence du surveillant à opérer sur les caissons ou les sas spécifiques à ses travaux hyperbares au sein du même ensemble hyperbare.
En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare :
1° définit les moyens permettant de garantir la production, la qualité et l'alimentation du gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare, et les moyens de substitution en cas de panne ;
2° détermine les opérations susceptibles d'interférer avec les opérations hyperbares en cours et identifie les mesures de prévention notamment en ce qui concerne le risque incendie, l'accès des secours, l'évacuation et la protection du réseau des gaz respiratoires ;
3° prévoit les modalités (méthode, matériels, essais) de stabilisation de la pression de travail, avant toute intervention pour prévenir tout accident possible de décompression ;
4° identifie les produits, les matériels potentiellement dangereux pouvant être introduits en atmosphère hyperbare.
Dans la composition des équipes intervenant en milieu hyperbare sans immersion, l'employeur s'assure de la présence d'au moins un sauveteur secouriste du travail.
Chapitre 2 : Méthode d'intervention sur cellules d'aéronef
La compression s'effectue dans la cellule de l'aéronef conformément aux préconisations des constructeurs.
I. - En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail, l'employeur met à disposition des travailleurs, les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré.
II. - Ces équipements comprennent notamment :
- le poste de pilotage dans lequel se regroupent tous les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression atmosphérique, la pression d'intervention et les moyens de la mise en œuvre de la compression ;
- les équipements de protection individuelle adaptés à l'opération conformément à l'analyse des risques ;
- un moyen d'accès adapté à la cellule d'aéronef et un moyen de sortie, permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou inconscients, ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ;
- un éclairage collectif ou individuel adapté ;
- les équipements ou les moyens de communication permettant au surveillant d'être en liaison avec le poste de pilotage ;
III. - Le matériel de secours comprend notamment :
- une trousse de premiers secours ;
- un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à l'intervention en milieu hyperbare.
En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation et, le cas échéant, à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare.
Les travaux hyperbares sont réalisés sans immersion dans la limite des tables d'intervention fixées en annexe I du présent arrêté.
L'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare, constitue l'équipe de travaux au regard des fonctions requises au titre de l'article R. 4461-45 du code du travail.
En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare :
1° définit les moyens permettant de garantir la production, la qualité et l'alimentation du gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare, et les moyens de substitution en cas de panne ;
2° détermine les opérations susceptibles d'interférer avec les opérations hyperbares en cours et identifie les mesures de prévention notamment en ce qui concerne le risque incendie, l'accès des secours, l'évacuation et la protection du réseau des gaz respiratoires ;
3° prévoit le cas échéant les modalités (méthode, matériels, essais) de stabilisation de la pression de travail, avant toute intervention pour prévenir tout accident possible de décompression ;
4° identifie les produits, les matériels et les méthodes pouvant être mises en œuvre en atmosphère hyperbare.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de la publication à l'exception du II de l'article 13 qui entre en vigueur six mois après la publication de l'arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.