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Texte réglementaire

Arrêté du 29 avril 2024

Numéro
Date du texte
29 avril 2024
Articles
17
Article 1

Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis conforme du comptable public assignataire, créer des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances dans les conditions suivantes :

1° Les préfets de police de Paris et des Bouches-du-Rhône sont habilités à créer des régies auprès de la préfecture de police relevant de leur autorité ;

2° Les préfets de zone de défense et de sécurité sont habilités à créer des régies auprès des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur relevant de leur autorité ;

3° Les préfets de région sont habilités à créer, en métropole, des régies régionales auprès des services relevant de leur autorité ;

4° Les préfets de zone de défense et de sécurité et les préfets de département sont habilités à créer des régies auprès des services déconcentrés de la police nationale relevant de leur autorité ;

5° Les préfets de département sont habilités à créer des régies de police municipale, placées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique ;

6° En outre-mer, les préfets, l'administrateur supérieur et les hauts-commissaires de la République sont habilités à instituer des régies auprès des services relevant de leur autorité.

Une copie de l'arrêté est transmise au ministère de l'intérieur et des outre-mer (direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier).

Article 2

Le régisseur et son mandataire suppléant, choisis de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de la fonction publique de l'Etat ou, à défaut, parmi les agents contractuels ou auxiliaires de l'Etat, sont nommés par arrêté du préfet ou du haut-commissaire de la République compétent, conformément à l'article 1er du présent arrêté, après agrément du comptable public assignataire, publié au recueil des actes administratifs.

Par dérogation, les régisseurs de la préfecture de police de Paris et les régisseurs de police municipale ainsi que leurs mandataires peuvent être choisis parmi les agents titulaires de statut municipal.

Une copie de l'arrêté est transmise au ministère de l'intérieur et des outre-mer (direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier).

Article 3

Au sein d'un même service, les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 4

Le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs dont la nature est fixée par l'acte constitutif de la régie.

Article 5

Les recettes mentionnées dans le présent arrêté sont encaissées et reversées par le régisseur au comptable public assignataire dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

L'acte constitutif de la régie de recettes fixe le montant maximum de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.

Article 6

Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est rattachée, pour transmission au comptable public assignataire.

Article 7

Une avance complémentaire peut être accordée au régisseur, après avis du comptable public assignataire, sur demande motivée et chiffrée de l'ordonnateur, pour le règlement de dépenses ponctuelles dont le montant prévisionnel excède le montant de l'avance fixé dans l'acte constitutif de la régie.

L'avis du comptable public assignataire fixe le montant de l'avance complémentaire consentie, la durée prévisionnelle de mise à disposition de l'avance et le délai dans lequel le régisseur devra procéder au reversement du reliquat d'avance complémentaire.

Article 8

Les régies de recettes des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, des préfectures de police et des services déconcentrés de la police nationale en outre-mer, peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :

1° Les remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police ;

2° Les frais de repas des personnels administratifs, des personnels actifs de police ou de personnes extérieures ;

3° Les redevances perçues à l'occasion des transports effectués par des véhicules du parc automobile, des escortes de transports de fonds, des escortes de voitures, des escortes de transports exceptionnels, des services rendus par la brigade fluviale et des remorquages ou transports de véhicules en panne ou accidentés, d'objets divers abandonnés sur la voie publique, utilisant des cars de police-secours ;

4° Les rétributions dues pour services spéciaux effectués sur la voie publique, dans les établissements publics de spectacles, champs de courses et réunions sportives, les gares de la SNCF et de la RATP ;

5° Les redevances perçues pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police, en application des dispositions du code de la sécurité intérieure ;

6° Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;

7° Le produit des consignations prévues à l'article L. 121-4 du code de la route et aux articles L. 821-6 et L. 821-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8° Les droits de chancellerie attachés à la délivrance des visas à la frontière conformément au décret du 13 août 1981 susvisé ;

9° Le produit de la cession de documents, publications et objets de communication ;

10° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ;

11° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;

12° Les remboursements des communications téléphoniques privées ;

13° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable, soit aux personnels administrés par les services de police, soit à des personnes morales de droit privé.

Article 9

Les régies de recettes de la préfecture de police de Paris peuvent également encaisser les recettes suivantes :

1° Les droits afférents à la délivrance des récépissés de déclarations de débits de boissons imputables au compte « Produits divers » du budget général de l'Etat ;

2° Les frais et amendes résultant d'une condamnation prononcée par une juridiction répressive ;

3° Les droits afférents aux autorisations de transport, par voie d'eau, d'hydrocarbures, d'installation de baignade, d'appareils de levage, et les récépissés de déclaration de permission de barrières et échafaudages sur la voie publique ;

4° Tous les remboursements de frais dont le montant est ou sera mis à la charge des services publics de l'Etat.

Article 10

Outre les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies d'avances des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, des préfectures de police et des services déconcentrés de la police nationale en outre-mer :

1° Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 2015 susvisé ;

2° Les allocations octroyées par une décision nominative spéciale : récompenses attribuées pour acte de courage et de dévouement ou à la suite d'opérations de police ;

3° Les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents survenus aux personnels de police nationale et reconnus imputables au service ;

4° Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles des policiers adjoints, volontaires du service civique et réservistes de la police nationale ;

5° Les allocations afférentes à la médaille d'honneur de la police nationale lorsque ces dépenses ne sont pas prises en charge dans le cadre de la paye sans ordonnancement préalable ;

6° Les consignations aux greffes des tribunaux ;

7° Les remboursements forfaitaires des indemnités se rattachant aux frais de déplacement ;

8° Les honoraires des avocats et les menues dépenses de contentieux ;

9° Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile ;

10° Les taxes à des ambassades ou consulats contre délivrance de laissez-passer ;

11° La prestation prévue à l'article R. 121-25 du code du service national versée aux volontaires du service civique au titre de la subsistance, de l'équipement, du logement et des frais de transport.

Article 11

Les régies de recettes de préfectures peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :

1° Les droits d'examen pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

2° Les droits de chancellerie ;

3° Les frais de copie d'un document administratif ;

4° Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication ;

5° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ;

6° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;

7° Le remboursement des communications téléphoniques privées ;

8° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures, soit à des personnes morales de droit privé.

Article 12

Outre les dépenses prévues par l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies d'avances de préfectures :

1° Les frais de réception et de représentation des préfets et des sous-préfets ;

2° Les dépenses d'équipement de la résidence des préfets et des sous-préfets, les frais d'entretien des parcs et jardins ;

3° Les récompenses octroyées par décision nominative spéciale ;

4° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels pour les opérations électorales, présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, départementales et municipales, tant générales que partielles, ainsi que les consultations par voie de référendum ;

5° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels recrutés pour les opérations consécutives au recensement de la population ainsi que des sommes dues pour ces mêmes opérations au personnel d'encadrement ;

6° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux grands électeurs dans le cadre des élections sénatoriales ;

7° Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.

Article 13

Les régies de recettes auprès des services déconcentrés de la police nationale en métropole peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes suivantes :

1° Le produit des amendes forfaitaires et des consignations ;

2° Les droits de chancellerie ;

3° Les amendes prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° Les visas maritimes.

Article 14

Les régies d'avances des services déconcentrés de la police nationale en métropole peuvent payer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Article 15

Les régies de recettes de police municipale placées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique, peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :

1° Le produit des contraventions au code de la route dressée par ces agents en application des articles L. 2212-5 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 130-4 du code de la route et des articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532 1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Le produit des contraventions prévues par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale ;

3° Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route ;

4° Le produit des amendes mentionnées aux articles R. 622-2, R. 632-1 et suivants du code pénal.

Article 17

Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 avril 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049491640

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