法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2021-655 du 26 mai 2021

Numéro
2021-655
Date du texte
26 mai 2021
Articles
10
Article 1

Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts, les spectacles concernés sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du présent décret.

Article 2

Pour l'application de l'article 220 sexdecies du code général des impôts :

- constituent des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, quel qu'en soit le lieu, les représentations dont l'action s'organise autour d'un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame et du vaudeville ainsi que les catégories du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste ;

- constituent des spectacles de cirque les spectacles présentés sur scène, sous chapiteau fixe ou mobile ou dans l'espace public et comportant de manière prépondérante au moins une des disciplines suivantes : clown, mime, acrobatie, jonglerie, magie, performances avec agrès, présentation d'animaux dressés.

Les œuvres dramatiques concernent soit des œuvres mettant en scène un texte préalablement écrit, quelle que soit sa date d'écriture, soit des adaptations de textes, soit des œuvres conçues à partir d'écritures de plateau, sans texte préalable.

Un spectacle est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique, quelle que soit la distribution, et répondant aux conditions suivantes :

- une mise en scène et une scénographie originales avec ou sans texte préexistant caractérisées notamment par une direction d'acteurs nouvelle, des costumes, une mise en lumière, en son et en vidéo créées spécifiquement ;

- une mise en scène et une scénographie reproduites de manière identique à chaque représentation.

Constitue une première exploitation, un spectacle qui n'a encore fait l'objet d'aucune représentation au public.

Article 3

Le comité d'experts prévu au VI de l'article 220 sexdecies du code général des impôts comprend :

1° Le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;

2° Un directeur régional des affaires culturelles, ou son représentant ;

3° Le directeur du centre national du cirque, des arts de la rue et du théâtre (Artcéna) ou son représentant ;

4° Le président de l'Association de Soutien au Théâtre Privé (ASTP) ou son représentant ;

5° Le directeur de l'Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries culturelles (IFCIC) ou son représentant.

Le membre mentionné au 2° est désigné par arrêté du ministère chargé de la culture.

Le comité d'experts vérifie que l'entreprise qui sollicite le bénéfice de l'agrément remplit les critères d'éligibilité définis aux I et II de l'article 220 sexdecies précité.

Il ne peut délibérer valablement et rendre son avis que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Le comité peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 4

La demande d'agrément provisoire est déposée auprès du ministère chargé de la culture (direction générale de la création artistique) par les entreprises mentionnées au I de l'article 220 sexdecies du code général des impôts.

Article 5

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

1° La présentation d'une licence 2 d'entrepreneur de spectacle au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail ;

2° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande ;

3° Une liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle et des lieux distincts, confirmés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire ;

4° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque remplit les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 sexdecies précité ;

5° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble de ses obligations légales, fiscales et sociales ;

6° Un budget prévisionnel détaillant l'ensemble des dépenses de création, d'exploitation, de numérisation, permettant notamment de vérifier que le producteur a la responsabilité du plateau artistique et qu'il supporte les coûts de création du spectacle ;

7° La liste nominative des artistes au plateau précisant leur qualité de professionnels ou d'amateurs ;

8° Une liste prévisionnelle des services de répétition précisant, pour chaque service de répétition, le nom des artistes au plateau y participant.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

Article 6

L'agrément provisoire est notifié à l'entreprise.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 5 du présent décret le spectacle considéré remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

Article 7

La demande d'agrément définitif est présentée au ministre chargé de la culture (direction générale de la création artistique).

Seules les dépenses engagées au titre d'un spectacle ayant reçu un agrément provisoire peuvent être prises en compte.

Article 8

La demande d'agrément définitif est accompagnée, selon le modèle fourni par l'administration, des pièces justificatives suivantes :

1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, du spectacle ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement et le détail du total des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation engagées par exercice ;

2° Un justificatif attestant des dates et lieux de représentation du spectacle ;

3° La liste nominative des personnels mentionnés aux a et b du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts et des personnels employés par l'entreprise de production pour la réalisation des opérations de numérisation mentionnées au 2° du III du même article ainsi que leur niveau de rémunération ;

4° Une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ;

5° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ;

6° Pour permettre de justifier du respect des c et d du 2° du II de l'article 220 sexdecies précité :

a) La copie des contrats d'artiste et, le cas échéant, de leurs avenants ;

b) Un justificatif attestant du nombre et des dates des services de répétition précisant, pour chaque service de répétition, le nom des artistes au plateau qui y ont participé.

Article 9

L'agrément définitif est notifié à l'entreprise de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 8 du présent décret le spectacle considéré a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

Article 11

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-655 du 26 mai 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049507920

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com