En application des articles L. 162-22-5-1 et R. 162-33-16-1 du code la sécurité sociale, la maladie rénale chronique (MRC) aux stades 4 et 5, dont la définition figure à l'article 2 du présent arrêté, fait l'objet d'une rémunération forfaitaire dans l'objectif d'améliorer le suivi et l'accompagnement des patients en vue de lutter contre la progression de la maladie et la survenue de complications, tout en optimisant la transition vers la phase de suppléance, en priorisant la transplantation rénale.
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Arrêté du 25 septembre 2019
En application de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire annuelle est versée aux établissements éligibles pour la réalisation des prises en charge listées au présent article pour les patients adultes, dont l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, et dont le débit de filtration glomérulaire (DFG) est inférieur à 30ml/min/1,73m2 selon la formule CKD-EPI, à l'exclusion des patients dialysés, transplantés ou pris en charge par une équipe de soins palliatifs.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un patient transplanté en dysfonctionnement chronique dont le débit de filtration glomérulaire (DFG) est inférieur à 30ml/min/1,73m2 tel que défini à l'article 1 est inclus dans la file active de l'établissement éligible et sa prise en charge est couverte par la rémunération forfaitaire prévue au présent arrêté.
L'inclusion initiale d'un patient au titre de cette rémunération forfaitaire nécessite deux mesures du DFG à trois mois d'intervalle. En cas de modification substantielle de la valeur du DFG dépassant la valeur mentionnée à l'alinéa précédent, le patient peut continuer à bénéficier de cette prise en charge pour une période de 12 mois.
Les prises en charge couvertes par ce mode de financement sont :
- les consultations, y compris les téléconsultations et télé-expertise pour les patients de la file-active, réalisées par le médecin néphrologue ;
- les forfaits et catégories de prestations mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 162-33-1, réalisés par le médecin néphrologue ;
- les interventions et les actes non médicaux réalisés par des professionnels paramédicaux, socio-éducatifs, ou tout autre professionnel mettant en œuvre notamment des actions d'éducation thérapeutique en dehors des programmes labélisés ou des actions d'activité physique adaptée ;
- les actes médicaux non techniques conformément à la liste fixée en annexe 2 du présent arrêté sur la base de la classification NGAP.
Sont notamment exclus du périmètre de la rémunération forfaitaire et font l'objet d'une facturation selon les règles en vigueur :
- les consultations réalisées par un autre médecin que le médecin néphrologue de l'équipe pluri professionnelle visée à l'article 5 ;
- les hospitalisations de jour et les hospitalisations complètes ;
- les actes médicaux techniques au sens des classifications CCAM et NABM ;
- les actes médicaux non techniques ne figurant pas sur la liste fixée en annexe 2 du présent arrêté sur la base de la classification NGAP ;
- les honoraires des médecins libéraux exerçant dans les établissements du d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ou ceux exerçant dans les établissements du a de l'article L. 162-22 conformément aux dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique ;
- les honoraires des médecins libéraux exerçant dans les établissements visés au b et au c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
- les consultations réalisées par les médecins salariés au sens de l'article L. 162-26-1 ;
- le suivi et les soins dispensés par un infirmier en pratique avancée lorsqu'ils font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;
- les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ;
- les médicaments figurant sur la liste de rétrocession conformément aux dispositions de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique.
La rémunération forfaitaire versée pour la prise en charge MRC peut être cumulée avec la rémunération forfaitaire versée pour la prise en charge du diabète conformément aux dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
En application du II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la rémunération forfaitaire, un établissement de santé doit prendre en charge annuellement au moins 220 patients adultes.
En application du II de l'article R. 162-33-16-1, le nombre de patients pris en charge par un établissement de santé est considéré comme substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, lorsque cet établissement prend en charge moins de 160 patients.
Ce nombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année antérieure, conformément au périmètre défini à l'article 2 du présent arrêté, transmises via le système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
Pour la première année de mise en œuvre du dispositif par un établissement, ce nombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année concernée, conformément au périmètre défini à l'article 2 du présent arrêté, déclarées par les établissements de santé concernés auprès des agences régionales de santé.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des établissements éligibles à ce forfait.
Les établissements de santé, qui ne sont pas éligibles à la rémunération forfaitaire en application du présent arrêté, continuent de facturer leurs prestations conformément aux dispositions des articles L. 162-22-3 et R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale.
Afin de garantir l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charges concernées, il peut être dérogé au nombre minimum de patients prévu au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
Ces dérogations sont limitées aux établissements se trouvant dans les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds visées aux articles L. 1434-3, L. 1434-9 et R. 1434-30 du code de la santé publique, non dotées d'autres établissements éligibles.
Le nombre d'établissements bénéficiant de la présente dérogation ne peut pas excéder 25 % des établissements éligibles de la région.
Ces dérogations peuvent également être octroyées à un établissement de santé ayant conclu une convention de coopération organisant le suivi des patients avec un ou plusieurs autres établissements de santé, lorsque le nombre de patients pris en charge par ces établissements selon le périmètre définis à l'article 2 atteint au total au moins 220 patients.
Seul l'un des établissements peut être déclaré éligible au versement de la rémunération forfaitaire. Les modalités de répartition de cette rémunération entre les différents établissements sont définies dans la convention de coopération.
Les établissements ayant conclu une convention de coopération ne facturent plus de prestations ni de consultations pour les patients inclus dans le périmètre et pour lesquels ils percevront tout ou partie de la rémunération forfaitaire.
La garantie de financement visée à l'article 8 du présent arrêté est adaptée au nombre de patients pris en charge par l'établissement.
Lorsqu'un établissement de santé est éligible à la rémunération forfaitaire, il met en place une équipe pluri-professionnelle comprenant selon le nombre de patients pris en charge et leurs besoins de santé :
- un ou plusieurs médecins néphrologues ;
- un ou plusieurs infirmiers exerçant la mission mentionnée à l'article R. 4312-36 ou exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de santé publique ;
- un ou plusieurs professionnels parmi l'une ou plusieurs des catégories suivantes : diététicien, psychologue, assistant social.
Et, en tant que de besoin, un ou plusieurs autres professionnels paramédicaux, socio-éducatifs ou exerçant des activités d'activité physique adaptée.
En application du V de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire annuelle dénommée "dotation annuelle MRC" pour un établissement sont les suivantes :
Dotation annuelle MRC = somme, pour chaque rémunération forfaitaire mentionnée à l'article 7 du présent arrêté, du nombre de patients relevant de cette rémunération forfaitaire et pris en charge l'année antérieure multiplié par le montant de la rémunération forfaitaire, déduction faite des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté. Cette dotation tient compte des résultats obtenus aux indicateurs qualité mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article 10 ter du présent arrêté.
Les montants déterminés en application du présent article sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai de quinze jours suivant la réception des données transmises en application de l'article 11 du présent arrêté et notifiés sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale chargée des versements.
La caisse susmentionnée verse chaque mois une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle MRC dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les établissements visés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle MRC est versée chaque mois par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18.
Pour les établissements relevant du service de santé des armées, une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle MRC est versée chaque mois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15, dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées.
Les catégories de rémunération forfaitaires annuelles visant à couvrir la prise en charge des patients atteints de MRC, au sens du présent arrêté, sont définies ainsi :
1° La rémunération forfaitaire FMRC 4 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 4 ;
2° La rémunération forfaitaire FMRC 5 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 5.
Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au a, b et c de l'article L. 162-22 sont les suivants :
1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 452,72 euros ;
2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 694,18 euros.
Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au d de l'article L. 162-22 sont les suivantes :
1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 320,60 euros ;
2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 439,36 euros.
Pour les établissements dont le nombre de patients n'est pas substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, lorsque la dotation annuelle MRC déterminée selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté, est inférieure à un niveau de rémunération minimale, l'établissement de santé éligible perçoit un complément de rémunération visant à lui garantir un seuil minimal de rémunération tel que défini par les dispositions du présent article.
Cette garantie minimale est calculée de la manière suivante : nombre de patients mentionné à l'article 3 du présent arrêté pour être éligible à la rémunération forfaitaire du présent arrêté multiplié par le montant annuel moyen national par patient et déduction faite, le cas échéant, des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté appliquées à l'établissement.
Le montant annuel moyen national par patient correspond à la valorisation moyenne pondérée par patient pris en charge dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale d'une part et dans les établissements mentionnés aux d et e du même article d'autre part, de l'année antérieure, selon les valeurs forfaitaires prévues à l'article 7 sans prise en compte des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté.
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article. Les caisses mentionnées aux articles L. 174-2, L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale procèdent à la régularisation de ce montant sur la base des sommes versées.
Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse concernée le verse en une fois à l'établissement. Lorsque le différentiel issu de la régularisation est négatif, la caisse concernée procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.
I. - En application du 1° du V de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, afin de percevoir l'intégralité du montant annuel de la rémunération par patient, l'établissement éligible doit satisfaire aux conditions minimales suivantes, pour chaque patient pris en charge :
1° Avoir réalisé au moins une consultation individuelle avec un néphrologue ;
2° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec un infirmier, exerçant la mission mentionnée à l'article R. 4312-36 ou exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique, pour l'accompagnement du patient à la gestion de sa pathologie ;
3° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec soit un diététicien, un psychologue, un assistant social, ou un infirmier exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique .
II. - Au titre de la prise en charge d'un patient atteint de pathologies chroniques, la rémunération de l'établissement fixée à l'article 7 du présent arrêté est fonction des éléments suivant :
1° Dans le cas où le patient n'a pas eu au moins une consultation avec un néphrologue durant l'année écoulée, l'établissement éligible ne percevra aucune rémunération pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année.
2° Dans le cas où l'établissement éligible ne respecte pas les conditions prévues au 2° et au 3° du I du présent article, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle perçue pour ce patient est minoré de 33 % par condition non-respectée.
3° L'intervention de l'infirmier en pratique avancée :
- ne peut être comptabilisée dès lors qu'elle fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;
- ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, soit au titre du 2°, soit au titre du 3° du I du présent article.
Le montant de la dotation annuelle MRC calculé sur la base du nombre de patients déclarés par les établissements éligibles et de leurs résultats au regard des indicateurs qualité mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale est versé dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté au plus tard le 31 mai de l'année n, sur la base de l'activité réalisée au cours de l'année n-1.
Pour la dotation annuelle MRC versée en 2023 sur la base de l'activité réalisée en 2022, le calcul de la rémunération annuelle liée à la qualité des établissements éligibles ne peut conduire à minorer la dotation annuelle MRC calculée sur la base du nombre de patients déclarés par les établissements éligibles.
I.-Le montant provisoire mentionné au VIII de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, est calculé sur la base du nombre de patients pris en charge par l'établissement éligible concerné déclaré pour la première année de mise en œuvre du forfait MRC dans les conditions du présent arrêté.
Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la première année de mise en œuvre, ce montant provisoire fait l'objet d'une régularisation pour tenir compte de l'activité effectivement réalisée au cours de l'année considérée par l'établissement de santé concerné selon les modalités prévues aux articles 6,7 et 8 du présent arrêté.
II.-Lorsqu'un établissement, n'est plus éligible à la dotation annuelle MRC dans les conditions prévues au présent arrêté, une régularisation a lieu au plus tard le 31 mai de l'année de sa radiation de la liste mentionnée à l'article 3.
Cette régularisation se fait par comparaison entre les montants perçus par l'établissement au titre de la dotation annuelle MRC de l'année précédant la radiation et la valorisation de son activité effectivement réalisée l'année précédant la radiation selon les modalités prévues aux articles 6,7 et 8 du présent arrêté.
Le trop-perçu vient en déduction de l'ensemble des montants à verser à l'établissement de santé concerné.
Chaque année, afin de tenir compte des résultats des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, un montant correspondant à 5 % de la valorisation résultant de l'application des articles 7 à 9 du présent arrêté, est réparti entre les établissements éligibles au sens du II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale de la manière suivante :
I. - Les résultats sont mesurés sur la base des indicateurs suivants, mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale :
1° Taux de patients éligibles à un bilan d'inscription sur la liste d'attente de greffe, engagés dans ce bilan au cours de l'année ;
2° Taux de patients pour lequel un courrier est adressé au médecin traitant et un plan personnalisé de soins est établi pour au moins les six prochains mois ;
3° Taux de transmission de l'adresse mail des patients en disposant et ayant accepté de la transmettre pour répondre à des questionnaires via la plateforme EvalSanté ;
4° Taux de patients pour lequel l'évolution du débit de filtration glomérulaire fait l'objet d'une remontée d'information.
Pour chaque indicateur susmentionné, le seuil de haute qualité est fixé à 100 %.
Pour la rémunération 2024 et 2025, l'indicateur mentionné au 1° est mesuré sur la base de l'exhaustivité de la transmission de l'information relative à la réalisation du bilan et les indicateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont mesurés sur la base de l'exhaustivité de la transmission des informations relatives à ces mêmes indicateurs.
II. - La valorisation de la qualité mesurée à partir des indicateurs mentionnés au I du présent article est établie en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent article et selon les modalités mentionnées à l'annexe 4 du présent arrêté, de la manière suivante :
1° Le poids alloué à chaque indicateur dans la valorisation des résultats est identique ;
2° Au titre de l'année en cours, un montant théorique est déterminé par établissement au titre de chaque indicateur mentionné au I du présent article. La somme de ces montants constitue le “ gain théorique ” de l'établissement. Ce montant est établi au regard du poids que représente la valorisation de l'activité de chaque établissement, déduction faite, le cas échéant, des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté, dans la valorisation de l'activité nationale de prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, au titre de l'année précédente ;
3° Au titre de l'année en cours, le montant que perçoit l'établissement au titre de chaque indicateur mentionné au I du présent article, correspond :
a) Soit au montant théorique mentionné au 2° du présent II, si l'établissement atteint le seuil de haute qualité défini au I du présent article pour chaque indicateur mentionné au même I ;
b) Soit à un montant calculé à partir des résultats de chaque indicateur mentionné au I du présent article. Pour chaque indicateur, le montant est fonction, d'une part, de la progression des résultats de l'établissement pour cet indicateur sur les deux années précédentes et, d'autre part, de l'écart entre ses résultats et le seuil de haute qualité pour l'indicateur considéré. Le montant de cette rémunération est inférieur à celui du “ gain théorique ” pour chaque indicateur ;
c) Soit à un montant nul pour chaque indicateur susmentionné lorsque l'établissement n'atteint pas le seuil de haute qualité mentionné au I du présent article et n'a pas progressé entre les deux années précédentes ou que les données sont inexploitables ou manquantes. Les données sont considérées comme inexploitables pour un indicateur donné lorsque le taux mentionné au I du présent article et applicable à l'indicateur considéré est de 0 %.
Ce montant ainsi déterminé pour chaque indicateur susmentionné, constitue la rémunération intermédiaire de l'établissement au titre de l'indicateur considéré ;
4° Le montant que perçoit l'établissement au titre de chaque indicateur, mentionné au 3° du présent II, peut être majoré le cas échéant d'un complément de financement sur la base des financements non alloués à l'ensemble des établissements de santé. Ce complément de financement est alloué aux établissements qui satisfont aux indicateurs mentionnés au I du présent article au prorata du poids de leur rémunération intermédiaire.
Pour les deux premières années de mise en œuvre du dispositif par un établissement, le montant de la rémunération annuelle liée aux indicateurs qualité est égal à son gain théorique.
La liste des variables à recueillir figure en annexe 1 du présent arrêté.
Elles sont recueillies selon les modalités prévues à l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique.
Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
Annexe 1 : Liste des variables à recueillir ;
Annexe 2 : Liste des actes non techniques inclus dans le périmètre de la rémunération forfaitaire pour la MRC ;
Annexe 3 : Contenu de la lettre de synthèse ;
Annexe 4 : Modalités de calcul du montant de la rémunération complémentaire annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er octobre 2019, à l'exception du dernier alinéa de l'article 9 du présent arrêté, qui n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2020.
La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1
LISTES DES VARIABLES À RECUEILLIR
I. - Données administratives :
1° FINESS juridique ;
2° FINESS géographique ;
3° Identifiant Permanent Patient (IPP) ;
4° Date de naissance ;
5° Sexe ;
6° Date de début de la prise en charge dans le parcours ;
7° Date de fin de la prise en charge dans le parcours ;
8° Mode de sortie du patient du parcours ;
9° Patient bénéficiant de la complémentaire santé solidaire.
II. - Caractéristiques patients :
1° Etiologie de la pathologie rénale ;
2° Stade de la MRC au 1er semestre ;
3° DFG au 1er semestre ;
4° Date DFG au 1er semestre ;
5° Test protéinurie des 24 heures ou test spot sur protéinurie/créatininurie au 1er semestre. A compter du 1er janvier 2025, le test précité est remplacé par Ratio albuminurie sur créatininurie (RAC) au 1er semestre ;
6° Stade de la MRC au 2e semestre ;
7° DFG au 2e semestre ;
8° Date DFG au 2e semestre ;
9° Test protéinurie des 24 heures ou test spot sur protéinurie/créatininurie au 2e semestre. A compter du 1er janvier 2025, le test précité est remplacé par Ratio albuminurie sur créatininurie (RAC) au 2e semestre ;
10° Complications et comorbidités ;
11° Mobilité selon la classification ABM ;
12° Situation sociale du patient, selon les codes de la CIM-10 et la définition associée.
III. - Activité :
1° Nombre de consultations individuelles de néphrologue ;
2° Nombre de séances individuelles avec un diététicien ;
3° Nombre de séances individuelles avec un IDE ;
4° Nombre de séances individuelles avec un infirmier de pratique avancée ;
5° Nombre d'entretiens individuels avec une assistance sociale ;
6° Nombre de séances individuelles avec un psychologue.
IV. - Résultat :
1° Eligibilité du patient à un bilan pré-greffe ;
2° Antériorité de l'inscription sur la liste d'attente de greffe ;
3° Engagement dans le bilan pré-greffe ou réalisation du bilan ;
4° Résultat du bilan ;
5° Envoi d'une lettre de synthèse ;
6° Statut de transmission de l'email du patient.
LISTE DES ACTES NON TECHNIQUES INCLUS DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE POUR LA MRC
Libellé
Code
Inclus dans le forfait
AMI Soins infirmiers
AMI
Oui
APC Avis ponctuel de consultant pour les médecins de toutes spécialités (hors psychiatres, neuropsychiatres ou neurologues)
APC
Oui si néphrologue salarié
APU Avis ponctuel de consultant des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (en activité)
APU
Oui si néphrologue salarié
C Consultation
C
Oui si néphrologue salarié
CS Consultation spécialiste
CS
Oui si néphrologue salarié
G consultation au cabinet majorée de la majoration pour le médecin généraliste
G
Oui si néphrologue salarié
GS consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale avec la majoration pour le médecin généraliste
GS
Oui si néphrologue salarié
MCS Majoration coordination spécialiste
MCS
Oui si néphrologue salarié
MM Majoration milieu de nuit
MM
Oui si néphrologue salarié
MPC majoration forfaitaire transitoire applicable à la CS
MPC
Oui si néphrologue salarié
TC consultation à distance réalisée entre un médecin spécialiste et un patient (téléconsultation)
TC
Oui si néphrologue salarié
TE 1 / TE 2 télé expertise de niveaux 1 ou 2
TE1
TE2
Oui si néphrologue salarié
Nota. - Cette liste d'actes ne concerne que les prises en charge au titre de la MRC telle que définies à l'article 2 du présent arrêté.
CONTENU DE LA LETTRE DE SYNTHÈSE
La lettre de synthèse mentionnée à l'annexe 1 du présent arrêté contient les éléments suivants :
1° Identification du patient, du médecin traitant, le cas échéant du praticien adresseur, ainsi que l'identification du médecin de l'établissement de santé qui a pris en charge le patient ;
2° Synthèse médicale de la prise en charge ;
3° Traitements prescrits et ceux arrêtés et le motif d'arrêt ou de remplacement, en précisant, notamment pour les traitements médicamenteux, la posologie et la durée du traitement ;
4° Plan personnalisé de soins ;
5° Annonce, le cas échéant, de l'attente de résultats d'examens ou d'autres informations qui compléteront cette lettre de synthèse.
ANNEXE 4
MODALITÉS DE CALCUL DU MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION COMPLÉMENTAIRE ANNUELLE LIÉE À LA QUALITÉ DE PRISE EN CHARGE DES ÉTABLISSEMENTS ÉLIGIBLES
Les modalités de calcul du montant de la rémunération complémentaire annuelle liée à la qualité de prise en charge des établissements éligibles sont les suivantes :
La répartition du gain théorique par établissement (GTE) à parts égales entre les quatre indicateurs de qualité définis dans l'article 10 ter permet de constituer le GTE par indicateur.
Pour un établissement donné et pour chaque indicateur donné, on détermine la rémunération intermédiaire de l'établissement (RIE) :
- soit score N-2 le résultat pour la période de janvier à décembre N-2 ;
- soit score N-1 le résultat pour la période de janvier à décembre N-1 ;
- soit SHQ le seuil de haute qualité ;
- si score N-1 = SHQ alors la rémunération intermédiaire est égale au GTE :
- RIE = 100 % * GTE ;
- si score N-1 < score N-2 ou si les données de l'établissement ne sont pas exploitables, la rémunération intermédiaire (RIE) est nulle :
- RIE = 0 % * GTE ;
- si score N-2 < score année N-1 < SHQ, alors la rémunération intermédiaire est égale :
RIE =
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* GTE ;
La RIE ne peut excéder le GTE ;
- le montant à verser à l'établissement (rémunération) est ensuite déterminé ainsi :
Rémunération = RIE + complément sur les financements non alloués.
Pour chaque indicateur, les financements non alloués sont déterminés ainsi :
Financement non alloué = sommes des GTE-sommes des RIE.
Pour chaque indicateur, les financements non alloués sont répartis entre les établissements qui bénéficient d'une dotation complémentaire et au prorata des RIE des établissements pour ce critère.
Pour un établissement donné, la somme des rémunérations pour chaque indicateur détermine le montant de la dotation complémentaire annuelle liée à la qualité des prises en charge.
Pour les deux premières années de mise en œuvre du dispositif par un établissement, le montant de la rémunération annuelle liée aux indicateurs qualité est déterminé ainsi :
Rémunération = GTE.
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