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Texte réglementaire

Arrêté du 7 mai 2024

Numéro
Date du texte
7 mai 2024
Articles
11
Article 1

Les concours externe, interne et troisième concours pour l'accès au grade des adjoints administratifs principaux de 2e classe de chancellerie du ministère de l'Europe et des affaires étrangères prévus à l'article 10 du décret du 23 décembre 2006 susvisé comportent trois sections :

1° Assistance de direction ;

2° Gestion administrative ;

3° Numérique.

Les candidats doivent indiquer, au moment de l'inscription, la section au titre de laquelle ils demandent à être admis à concourir.

Article 2

Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par un arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, qui fixe le nombre de places à pourvoir dans chaque concours et chaque section, la date des épreuves et les modalités d'inscription.

Article 3

Le concours externe, le concours interne et le troisième concours pour le recrutement des adjoints administratifs principaux de 2e classe de chancellerie du ministère de l'Europe et des affaires étrangères comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Article 4

Les épreuves écrites d'admissibilité des concours mentionnés à l'article 1er comprennent :

1° Concours externe :

a) Epreuve n° 1 : une épreuve consistant en la résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier pouvant inclure des données chiffrées, des graphiques ou des éléments statistiques (durée : une heure trente minutes ; coefficient 2) ;

b) Epreuve n° 2 : une épreuve consistant en des questions à réponse courte à au moins deux questions complétée par un questionnaire à choix multiple, dans la section choisie au moment de l'inscription. Certaines questions ou documents pourront être proposés en anglais (durée : deux heures ; coefficient 3) ;

2° Concours interne et troisième concours :

Une épreuve de la section choisie consistant en la rédaction d'un écrit professionnel fondé sur la base d'un dossier complétée par la réponse à un questionnaire à choix multiple, dans la section choisie au moment de l'inscription. Certaines questions ou documents pourront être proposés en anglais (durée : deux heures ; coefficient 3).

Article 5

L'admission comprend les épreuves obligatoires suivantes :

1° Concours externe :

a) Epreuve n° 1 : une épreuve d'entretien permettant d'apprécier les qualités, aptitudes, savoir-être et motivation des candidats à partir d'une fiche individuelle renseignée par leurs soins et d'une courte présentation de leur projet professionnel et, tendant en particulier, à apporter au ministère de l'Europe et des affaires étrangères leur expertise de la section choisie. Au cours de cet entretien, un ou plusieurs échanges seront proposés en langue anglaise afin d'évaluer l'aptitude des candidats à comprendre et s'exprimer en anglais courant. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire (durée : trente minutes dont cinq minutes de présentation du parcours et des motivations du candidat ; coefficient 5) ;

b) Epreuve n° 2 : une épreuve consistant en une conversation avec le jury dans une langue vivante étrangère choisie à l'inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, mandingue, peul, portugais, russe, swahili, wolof. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire (durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;

2° Concours interne et troisième concours :

a) Epreuve n° 1 : une épreuve d'entretien permettant d'apprécier, notamment à partir d'un dossier présentant leur expérience professionnelle renseigné par leurs soins, les qualités, aptitudes, le savoir-être et la motivation des candidats ainsi que leur projet professionnel pour valoriser les acquis de leur expérience. Au cours de cet entretien, un ou plusieurs échanges seront proposés en langue anglaise afin d'évaluer l'aptitude des candidats à comprendre et s'exprimer en anglais courant. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire (durée : trente minutes dont cinq minutes de présentation du parcours et des motivations du candidat ; coefficient 5) ;

b) Epreuve n° 2 : épreuve orale consistant en une conversation avec le jury dans une langue vivante étrangère choisie à l'inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, mandingue, peul, portugais, russe, swahili, wolof. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

Article 6

En vue de l'épreuve d'admission au concours externe, le candidat établit une fiche individuelle de renseignement, dont le modèle lui sera transmis par le service organisateur du concours, après les résultats d'admissibilité, ainsi qu'un curriculum vitae.

En vue de l'épreuve d'admission au concours interne et au troisième concours, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, dont le format est disponible sur le site internet du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi qu'un curriculum vitae.

Le candidat transmet au service organisateur, avant la date limite fixée par l'arrêté d'ouverture du concours, la fiche individuelle de renseignement ou le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle accompagné des pièces demandées, selon sa situation. L'absence de ces documents ou leur transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

Ces documents sont transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

Article 7

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Nul ne peut être admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, par section, la liste des candidats admissibles.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, par section, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission et, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.

Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans une ou plusieurs sections des concours externe, interne et troisième concours, faute de candidats ou en raison de l'insuffisance des notes, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou ceux des candidats non admis de la même section de l'un des autres concours ayant totalisé le plus grand nombre de points. S'il subsiste, après application de la précédente disposition dans chaque section, une ou des places non pourvues, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou à ceux des candidats des autres sections ayant totalisé le plus grand nombre de points, du même concours ou de l'un des autres concours.

Article 8

Aucun dictionnaire n'est autorisé lors des épreuves des concours mentionnés à l'article 1er.

Article 9

Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture des concours externe, interne et troisième concours de recrutement d'adjoints administratifs principaux de 2e classe de chancellerie organisés au titre de l'année 2026.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 mai 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049538718

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