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Texte réglementaire

Arrêté du 26 décembre 2022

Numéro
Date du texte
26 décembre 2022
Articles
12
Article 1

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 à 9, délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour le recrutement et la gestion des personnels stagiaires et titulaires nommés dans les emplois ou appartenant aux corps suivants classés dans les catégories prévues à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, relevant du ressort de leur académie ou de leur vice-rectorat :

1. Corps de catégorie C

a) Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ;

b) Adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.

2. Corps de catégorie B

a) Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé ;

b) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ;

c) Techniciens de l'éducation nationale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.

3. Corps et emploi de catégorie A

a) Membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret du 17 octobre 2011 susvisé, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

b) Conseillers techniques de service social régis par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 susvisé, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

c) Médecins de l'éducation nationale et médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques régis par le décret du 27 novembre 1991 susvisé ;

d) Infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé ;

e) Assistants de service social régis par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 susvisé, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

f) Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse régis par le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé ;

g) Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs régis par le décret du 24 mars 2004 susvisé ;

h) Professeurs de sport régis par le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé.

Article 2

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion des personnels des corps mentionnés aux 1 et 2 et aux a, b, c, d et e du 3 de l'article 1er sont les suivants :

I. - En matière de recrutement

1° Etablissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours et des examens professionnels ;

2° Etablissement de la liste d'aptitude sauf pour le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

3° Recrutement, sauf pour les corps suivants :

a) Attachés d'administration de l'Etat ;

b) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

c) Médecins de l'éducation nationale.

4° Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire ;

5° Prorogation de stage sauf pour le corps des médecins de l'éducation nationale ;

6° Prolongation de stage sauf pour le corps des médecins de l'éducation nationale ;

7° Titularisation ;

8° Classement dans le corps ;

9° Reclassement en application du décret du 30 novembre 1984 susvisé.

II. - En matière de modalités d'exercice des fonctions

1° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, aux titres III et IV du livre VI et aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 du code général de la fonction publique, sauf dans les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

2° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;

4° Mise en position de congé parental prévu à l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique ;

5° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;

6° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

7° Octroi des congés prévus au décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

8° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;

9° Octroi des autorisations spéciales d'absence accordées pour la participation aux activités institutionnelles des syndicats, en application de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

10° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;

11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;

12° Mise en position de disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

13° Mise en position de détachement en application du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf dans les cas suivants :

a) Mise en position de détachement des attachés d'administration de l'Etat sur un emploi fonctionnel relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

b) Mise en position de détachement des médecins de l'éducation nationale sur l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.

14° Mise en position de détachement en application des dispositions du décret du 30 novembre 1984 susvisé ;

15° Accueil en détachement ;

16° Intégration ;

17° Affectation en position d'activité en application du décret du 18 avril 2008 susvisé ;

18° Maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

III. - En matière de déroulement de carrière

1° Etablissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des examens professionnels préalables à l'avancement de grade ;

2° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur, sauf pour les corps suivants :

a) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;

b) Techniciens de l'éducation nationale ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

d) Médecins de l'éducation nationale.

S'agissant du corps des attachés d'administration de l'Etat, les recteurs d'académie reçoivent uniquement délégation de pouvoirs au titre de l'établissement du tableau d'avancement au choix pour l'accès au grade d'attaché principal.

3° Nomination au grade supérieur ;

4° Classement dans le grade ;

5° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

6° Avancement d'échelon ;

7° Attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

8° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique.

IV. - En matière de mutation

1° Opérations de mutations interacadémiques, sauf pour les corps suivants :

a) Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

b) Attachés d'administration de l'Etat ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

d) Médecins de l'éducation nationale ;

2° Opérations de mutations intra-académiques, sauf pour les corps suivants :

a) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

b) Médecins de l'éducation nationale ;

3° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence ;

4° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement, de la prime spécifique d'installation et de l'indemnité de sujétion géographique.

V. - En matière disciplinaire

1° Sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les sanctions mentionnées ci-dessous qui ne sont pas déléguées pour les corps suivants :

a) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale : sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

b) Attachés d'administration de l'Etat : sanctions des troisième et quatrième groupes ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat : sanctions des troisième et quatrième groupes ;

d) Médecins de l'éducation nationale : sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

2° Sanctions disciplinaires prévues à l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les sanctions mentionnées ci-dessous qui ne sont pas déléguées pour les corps suivants :

a) Attachés d'administration de l'Etat : sanctions prévues au 4° et au 5° du même article ;

b) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat : sanctions prévues au 4° et au 5° du même article ;

c) Médecins de l'éducation nationale : sanctions prévues aux 3°, 4° et 5° du même article.

VI. - En matière de cessation de fonctions

1° Admission à la retraite ;

2° Acceptation de démission et octroi de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé ;

3° Licenciement, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, conformément aux dispositions de l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique, sauf pour les corps suivants :

a) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;

b) Attachés d'administration de l'Etat ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

d) Médecins de l'éducation nationale ;

4° Licenciement à l'issue d'une période de disponibilité conformément aux dispositions des articles 43 et 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les corps suivants :

a) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;

b) Attachés d'administration de l'Etat ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

d) Médecins de l'éducation nationale ;

5° Licenciement pour inaptitude physique conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour le corps des médecins de l'éducation nationale ;

6° Licenciement pour insuffisance professionnelle, en application de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les corps suivants :

a) Attachés d'administration de l'Etat ;

b) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

c) Médecins de l'éducation nationale ;

7° Radiation des cadres ;

8° Radiation après intégration dans un autre corps ou cadre d'emplois ;

9° Décision de rupture conventionnelle.

Article 3

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie chef-lieu de la région académique en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps mentionnés aux f, g et h du 3 de l'article 1er et affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale sont les suivants :

I. - En matière de recrutement

1° Prolongation de stage.

II. - En matière de modalités d'exercice des fonctions

1° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, aux titres III et IV du livre VI et aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 du code général de la fonction publique, sauf dans les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

2° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisés ;

4° Mise en position de congé parental prévu à l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique ;

5° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;

6° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

7° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis :

8° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;

9° Octroi des autorisations spéciales d'absence accordées pour la participation aux activités institutionnelles des syndicats, en application de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

10° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;

11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;

12° Mise en position de disponibilité, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis et réintégration après mise en disponibilité ;

13° Mise en position de détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12°de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et réintégration après détachement ;

14° Maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

III. - En matière de déroulement de carrière

1° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.

IV. - En matière de mutation

1° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence ;

2° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement, de la prime spécifique d'installation et de l'indemnité de sujétion géographique.

V. - En matière disciplinaire

1° Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;

2° Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

VI. - En matière de cessation de fonctions

1° Admission à la retraite ;

2° Octroi de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé ;

3° Décision de rupture conventionnelle.

Article 4

Les pouvoirs délégués aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires appartenant aux corps mentionnés aux 1 et 2 et aux a, b, c, d, et e du 3 de l'article 1er sont ceux énumérés à l'article 2, à l'exception de l'octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé.

Article 5

Les pouvoirs délégués au vice-recteur des îles Wallis et Futuna en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires appartenant aux corps mentionnés aux 1 et 2 et aux a, b, c, d, et e du 3 de l'article 1er sont ceux énumérés à l'article 2, à l'exception de l'octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé, de l'établissement de la liste d'aptitude et du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur.

Le recteur de l'académie de Paris reçoit délégation de pouvoirs pour l'établissement de la liste d'aptitude et du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article dans les conditions fixées au 2° du I et au 2° du III de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6

S'agissant des personnels appartenant aux corps mentionnés aux 1 et 2 et aux a, b, c, d, et e du 3 de l'article 1er, les vice-recteurs reçoivent également délégation de pouvoirs pour la gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé.

Article 7

Pour l'application des articles 4 et 5 du présent arrêté :

1° Les mots : « mutations interacadémiques » sont remplacés par les mots : « mutations hors du territoire » ;

2° Les mots : « mutations intra-académiques » sont remplacés par les mots : « mutations au sein du territoire » ;

3° Les mots : « commission administrative paritaire académique » sont remplacés par les mots : « commission administrative paritaire ».

Article 8

Les dispositions des articles 4 à 7 du présent arrêté s'appliquent sous réserve :

- des dispositions des conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française en application des articles 61, 169 et 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, s'agissant des personnels mis à disposition de la Polynésie française sur ce fondement ;

- des dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999, s'agissant des personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie sur ce fondement.

Article 9

Le pouvoir du ministre chargé de l'éducation nationale d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours nationaux de recrutement des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé et des examens professionnels nationaux est délégué, pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, au directeur du service interacadémique des examens et concours.

Article 9-1

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour le recrutement des agents contractuels appelés à exercer les fonctions dévolues aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, affectés dans leurs services.

Article 9-2

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour l'ensemble des actes de gestion des agents contractuels mentionnés à l'article 9-1 du présent arrêté, prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis.

Article 11

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 décembre 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049569336

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