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Texte réglementaire

Arrêté du 23 mai 2024

Numéro
Date du texte
23 mai 2024
Articles
18
Article 1

Pour Aéroports de Paris, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports couvre l'ensemble des activités d'Aéroports de Paris sur les aérodromes mentionnés à l'article D. 6323-4 de ce même code, à l'exception :

1° Sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, autres que celles mentionnées aux articles R. 6326-12 et D. 6326-13 du code des transports ;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 5, des activités menées par des entreprises liées à Aéroports de Paris au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;

3° Des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ;

4° Des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ;

5° Des activités commerciales et de services telles que celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ;

6° Des activités foncières et immobilières hors aérogares, à l'exception de celles consistant en la mise à disposition de terrains, surfaces, immeubles ou locaux pour :

a) L'exercice des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports ;

b) Le stockage et la distribution de carburants d'aviation ;

c) La maintenance des aéronefs ;

d) L'exercice des activités liées au fret aérien ;

e) L'exercice des activités d'aviation générale et d'affaires ;

f) Le stationnement automobile public et par abonnement ;

g) Les transports publics ;

7° Le cas échéant, des autres activités sans rapport avec l'activité des aérodromes mentionnés au premier alinéa.

Article 2

Pour les aérodromes de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports couvre l'ensemble des activités de l'exploitant, à l'exception :

1° Des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports sur l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur, autres que celles mentionnées aux articles R. 6326-12 et D. 6326-13 du code des transports ;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 5, des activités menées par des entreprises liées à Aéroports de la Côte d'Azur au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;

3° Des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ;

4° Des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ;

5° Des activités commerciales et de services telles que celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ;

6° Des activités foncières et immobilières hors aérogares, à l'exception de celles consistant en la mise à disposition de terrains, surfaces, immeubles ou locaux pour :

a) L'exercice des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports ;

b) Le stockage et la distribution de carburants d'aviation ;

c) La maintenance des aéronefs ;

d) L'exercice des activités liées au fret aérien ;

e) L'exercice des activités d'aviation générale et d'affaires ;

f) Le stationnement automobile public et par abonnement ;

g) Les transports publics ;

7° Le cas échéant, des autres activités de l'exploitant sans rapport avec l'activité des aérodromes de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu.

Article 3

Pour l'aérodrome de Nantes-Atlantique et les aérodromes concédés de l'Etat ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du même code couvre les activités objet de la concession ainsi que l'ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé, à l'exception :

1° Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers, des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, autres que celles mentionnées aux articles R. 6326-12 et D. 6326-13 du code des transports ;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 5, des activités menées par des entreprises liées au concessionnaire au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;

3° Des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ;

4° Des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ;

5° Le cas échéant, des autres activités sans rapport avec le ou les aérodromes concernés.

Article 4

Pour l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et les aérodromes concédés de l'Etat répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 2 et 3, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports couvre l'ensemble des services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 de ce même code.

Article 5

Pour Aéroports de Paris et les aérodromes concédés de l'Etat, au cas où les résultats des activités du périmètre précité, ou leurs perspectives d'évolution, sont affectés anormalement par l'effet d'un contrat passé par l'exploitant avec une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, ce périmètre peut être étendu par décision du ministre chargé de l'aviation civile aux activités concernées de ladite entreprise. Ce périmètre peut être modifié, dans les mêmes conditions, pour prendre en compte l'effet d'un changement de l'organisation juridique de l'exploitant.

Article 6

La rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports est appréciée au regard du rapport entre le résultat opérationnel après impôt sur les sociétés et la base d'actifs régulés.

Article 7

Le résultat opérationnel mentionné à l'article 6 est calculé, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, comme la différence entre :

1° D'une part, le chiffre d'affaires, le produit des cessions internes entre le périmètre d'activités défini par les articles 1er à 4 et le reste de l'entreprise, la production immobilisée, les reprises de provisions d'exploitation, les autres produits courants de gestion, la quote-part des subventions d'équipement imputée à l'exercice, les plus-values de cessions d'actifs et les transferts de charges ;

2° D'autre part, l'ensemble des charges courantes, les consommations internes entre le périmètre d'activités défini par les articles 1er à 4 et le reste de l'entreprise, les dotations aux amortissements des immobilisations et aux provisions d'exploitation, les moins-values de cessions d'actifs et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Dans le cas où l'exploitant est un concessionnaire, les dotations aux amortissements incluent, s'il y a lieu, les amortissements de caducité au titre d'investissements réalisés.

Les produits des cessions internes et les consommations internes sont estimés par référence aux coûts supportés.

Le résultat opérationnel ne contient aucun élément de nature exceptionnelle, sous réserve des dispositions précédentes du présent article.

Il ne contient aucun élément relatif à des contrats conclus directement ou indirectement entre l'exploitant de l'aérodrome et des exploitants d'aéronefs notamment en vue de développer les services aériens, à l'exception :

a) Des contrats conclus en application du dernier alinéa de l'article R. 6325-9 du code des transports ;

b) Sur les aérodromes dont le trafic annuel est inférieur à deux millions de passagers, des contrats d'assistance en escale relevant d'activités listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, passés dans des conditions économiques normales et sans aucune autre contrepartie que les services réalisés ;

c) Des conventions ou autorisations d'occupation temporaire du domaine public.

Article 8

La base d'actifs régulés mentionnée à l'article 6 est calculée comme le montant total, à la date de clôture d'un exercice, des actifs immobilisés financés par l'exploitant et du besoin en fonds de roulement affectés au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports.

Le montant des actifs immobilisés financés par l'exploitant est calculé comme la somme des valeurs nettes comptables des actifs affectés au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, diminuée, le cas échéant, des provisions pour dépréciation, des subventions d'équipement imputables aux exercices futurs ainsi que, dans le cas des concessions, de la valeur nette comptable des biens remis par le concédant et, s'il y a lieu, des dotations aux amortissements de caducité au titre d'investissements réalisés.

Article 9

Pour les aérodromes mentionnés aux articles 1er, 2 et 3, les profits dégagés par les activités extérieures aux périmètres d'activités définis par ces articles ne sont pas pris en compte pour la fixation des tarifs des redevances.

Article 10

Pour les aérodromes mentionnés à l'article 3, un contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports peut prévoir de ne pas prendre en compte, pour la fixation des tarifs des redevances, la totalité des profits et actifs relatifs aux activités du périmètre d'activités défini par l'article 3 autres que les services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 de ce code.

Article 11

I. - Pour les aérodromes mentionnés à l'article 4, le résultat opérationnel mentionné à l'article 6 est augmenté, avant application de l'impôt sur les sociétés, des profits de l'ensemble des activités objet de la concession ainsi que l'ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé, à l'exception :

1° Des activités du périmètre défini à l'article 4 ;

2° Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers, des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports ;

3° Des activités menées par des entreprises liées au concessionnaire au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;

4° Sauf sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ;

5° Sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, des activités dont le financement relève de la taxe d'aéroport perçue en application de la décision du conseil d'administration de l'aéroport du 18 juin 1999 ;

6° Sauf sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ;

7° Sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, des activités dont le financement relève de la redevance bruit perçue en application de la décision du conseil d'administration de l'aéroport du 24 septembre 2004 ;

8° Sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, des activités dont le financement relève du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du code des impositions sur les biens et services ;

9° Des activités de production de carburants et d'hydrogène utilisés pour atteindre les objectifs définis à l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du parlement européen et du conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;

10° Des activités de production, de transformation, de stockage et de distribution d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou d'énergie nucléaire, destinées à des activités étrangères aux services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 du code des transports et aux activités en rapport avec ces services ;

11° Sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, en zone industrielle, des locations privatives de terrains nus, de hangars, de bureaux et d'aires de stationnement et de circulation au sol des aéronefs, des prestations industrielles et des parkings abonnés associés ;

12° Le cas échéant, des activités sans rapport avec le ou les aérodromes concernés.

II. - Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, cette augmentation s'effectue dans la limite de 30% des coûts des services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 du code des transports. Dans l'hypothèse où les profits mentionnés au I du présent article excèdent cette limite, le résultat opérationnel mentionné à l'article 6 est également augmenté à hauteur de 50% du profit résiduel entendu comme la différence positive entre les profits mentionnés au I du présent article et le montant correspondant à 30% du coût des services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 du code des transports.

III. - Les profits mentionnés au I du présent article correspondent au résultat opérationnel avant application de l'impôt sur les sociétés et après une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné au I. La juste rémunération des capitaux investis sur ce périmètre d'activités est appréciée à partir de la base d'actifs de ce périmètre et au regard du même coût moyen pondéré du capital que celui estimé en application de l'article L. 6325-1 du code des transports.

IV. - Le résultat opérationnel et la base d'actifs sont calculés selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 7 et 8.

Article 12

Un préfinancement prévu par le second alinéa de l'article R. 6325-13 du code des transports ne peut s'appliquer à un investissement ou à un ensemble d'investissements liés dont le montant estimé, net de subventions, est inférieur à 20 % du chiffre d'affaires du périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, au titre du dernier exercice connu.

Article 13

Lorsqu'un préfinancement est mis en place en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 6325-13 du code des transports, la personne chargée de la fixation des tarifs instaure une redevance accessoire dédiée, prévue par l'article R. 6325-9 du même code. Elle cesse d'être prélevée au plus tard à la date de mise en service des équipements auxquels elle se rapporte.

Article 14

Pour l'application de l'article 7, le produit de la redevance prévue par l'article 13 est considéré comme un produit constaté d'avance. Il est repris à compter de la mise en service des équipements auxquels le préfinancement se rapporte et sur une durée au plus égale à celle de leurs amortissements.

Article 15

Une redevance distincte telle que prévue par l'article 13 est instaurée, le cas échéant, pour chacun des préfinancements mis en place. Chaque redevance fait l'objet d'un sous-compte distinct.

Article 16

Les articles 3, 5 à 10 et 12 à 14 du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de ces articles en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 du code des transports ;

2° A l'article 3 :

a) Les mots : « Pour l'aérodrome de Nantes-Atlantique et les aérodromes concédés de l'Etat ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports » sont remplacés par les mots : « Pour les aérodromes concédés de l'Etat » ;

b) Au 1°, les mots : « listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports » sont supprimés ;

c) Le 4° est supprimé ;

3° A l'article 5, les mots : « Aéroports de Paris et » sont supprimés ;

4° A l'article 10, les mots : « aux articles 1er, 2 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

Article 18

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux redevances prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la consultation prévue par l'article R. 6325-18 de ce même code est engagée après le 1er juillet 2024. Les redevances prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la consultation prévue par l'article R. 6325-18 du code des transports a été engagée avant le 2 juillet 2024 demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes dans sa rédaction en vigueur au 23 mai 2024.

Article 19

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 mai 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049585393

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