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Arrêté du 23 mai 2024 Chapitre Ier : Périmetre régulé des aérodromes listés au 1° de l'article R. 6325-22 du code des transports

Article 1–Article 5共 5 條

Article 1

Pour Aéroports de Paris, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports couvre l'ensemble des activités d'Aéroports de Paris sur les aérodromes mentionnés à l'article D. 6323-4 de ce même code, à l'exception : 1° Sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, autres que celles mentionnées aux articles R. 6326-12 et D. 6326-13 du code des transports ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article 5, des activités menées par des entreprises liées à Aéroports de Paris au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ; 3° Des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ; 4° Des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ; 5° Des activités commerciales et de services telles que celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ; 6° Des activités foncières et immobilières hors aérogares, à l'exception de celles consistant en la mise à disposition de terrains, surfaces, immeubles ou locaux pour : a) L'exercice des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports ; b) Le stockage et la distribution de carburants d'aviation ; c) La maintenance des aéronefs ; d) L'exercice des activités liées au fret aérien ; e) L'exercice des activités d'aviation générale et d'affaires ; f) Le stationnement automobile public et par abonnement ; g) Les transports publics ; 7° Le cas échéant, des autres activités sans rapport avec l'activité des aérodromes mentionnés au premier alinéa.

Article 2

Pour les aérodromes de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports couvre l'ensemble des activités de l'exploitant, à l'exception : 1° Des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports sur l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur, autres que celles mentionnées aux articles R. 6326-12 et D. 6326-13 du code des transports ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article 5, des activités menées par des entreprises liées à Aéroports de la Côte d'Azur au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ; 3° Des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ; 4° Des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ; 5° Des activités commerciales et de services telles que celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ; 6° Des activités foncières et immobilières hors aérogares, à l'exception de celles consistant en la mise à disposition de terrains, surfaces, immeubles ou locaux pour : a) L'exercice des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports ; b) Le stockage et la distribution de carburants d'aviation ; c) La maintenance des aéronefs ; d) L'exercice des activités liées au fret aérien ; e) L'exercice des activités d'aviation générale et d'affaires ; f) Le stationnement automobile public et par abonnement ; g) Les transports publics ; 7° Le cas échéant, des autres activités de l'exploitant sans rapport avec l'activité des aérodromes de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu.

Article 3

Pour l'aérodrome de Nantes-Atlantique et les aérodromes concédés de l'Etat ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du même code couvre les activités objet de la concession ainsi que l'ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé, à l'exception : 1° Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers, des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, autres que celles mentionnées aux articles R. 6326-12 et D. 6326-13 du code des transports ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article 5, des activités menées par des entreprises liées au concessionnaire au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ; 3° Des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ; 4° Des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ; 5° Le cas échéant, des autres activités sans rapport avec le ou les aérodromes concernés.

Article 4

Pour l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et les aérodromes concédés de l'Etat répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 2 et 3, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports couvre l'ensemble des services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 de ce même code.

Article 5

Pour Aéroports de Paris et les aérodromes concédés de l'Etat, au cas où les résultats des activités du périmètre précité, ou leurs perspectives d'évolution, sont affectés anormalement par l'effet d'un contrat passé par l'exploitant avec une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, ce périmètre peut être étendu par décision du ministre chargé de l'aviation civile aux activités concernées de ladite entreprise. Ce périmètre peut être modifié, dans les mêmes conditions, pour prendre en compte l'effet d'un changement de l'organisation juridique de l'exploitant.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.