Article 2
Pour les aérodromes de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports couvre l'ensemble des activités de l'exploitant, à l'exception : 1° Des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports sur l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur, autres que celles mentionnées aux articles R. 6326-12 et D. 6326-13 du code des transports ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article 5, des activités menées par des entreprises liées à Aéroports de la Côte d'Azur au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ; 3° Des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ; 4° Des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ; 5° Des activités commerciales et de services telles que celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ; 6° Des activités foncières et immobilières hors aérogares, à l'exception de celles consistant en la mise à disposition de terrains, surfaces, immeubles ou locaux pour : a) L'exercice des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports ; b) Le stockage et la distribution de carburants d'aviation ; c) La maintenance des aéronefs ; d) L'exercice des activités liées au fret aérien ; e) L'exercice des activités d'aviation générale et d'affaires ; f) Le stationnement automobile public et par abonnement ; g) Les transports publics ; 7° Le cas échéant, des autres activités de l'exploitant sans rapport avec l'activité des aérodromes de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu.