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Texte réglementaire

Décret n°73-264 du 6 mars 1973

Numéro
73-264
Date du texte
6 mars 1973
Articles
27
Article 1

Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière constituent un corps de la fonction publique de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière et ont vocation à exercer leurs fonctions notamment au sein de cet établissement public.

Article 4

Le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique qui comporte dix échelons.

Article 5

Les membres du corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont chargés de fonctions de commandement, d'encadrement, d'expertise, d'étude, de recherche et d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et environnemental particulièrement liés à l'information géographique.

Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont notamment chargés de fonctions d'études, d'expertise et d'encadrement d'unités.

Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique sont normalement chargés de fonctions de commandement. Ils peuvent, également, être chargés de fonctions d'expertise.

Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe exercent les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent qui correspondent au niveau le plus élevé de responsabilité.

Article 6

Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont recrutés :

a) Parmi les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique lauréats d'un des concours de l'article 7 qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 ;

b) Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique ;

c) Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcées dans ce corps. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence, nonobstant la proportion fixée au cinquième alinéa du présent article.

Article 6-1

Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.

Le nombre de recrutements par concours externe sur titres ne peut excéder un tiers du nombre de places offertes aux recrutements par concours organisés en application des dispositions de l'article 7. Lorsque ce nombre est inférieur à trois, le nombre de recrutements pouvant être réalisé par concours externe sur titres peut être porté à trois.

Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7.

Article 7

Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont recrutés par la voie de deux concours distincts :

1° Pour les trois quarts des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;

2° Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Article 8

Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 2° de l'article 7 est inférieur au nombre des places offertes à ce titre, le nombre des places offertes au titre du 1° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence.

Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 1° de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de l'article 6-1 peut être augmenté à due concurrence.

Article 9

Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 7 et de l'examen professionnel mentionné au b de l'article 6 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre de postes offerts à cet examen professionnel et à ces concours, le cas échéant par filière, leurs conditions d'organisation ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 11

Le recrutement des élèves ingénieurs en application des dispositions de l'article 7, est subordonné, pour chacun d'eux à l'exception des lauréats déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 12 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.

Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.

La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

La liste des élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 11-1

Le recrutement des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires en application des dispositions de l'article 6-1 est subordonné, pour chacun d'eux à l'exception des lauréats déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'engagement de suivre le stage et la formation mentionnés à l'article 12-1-1 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de deux ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'ingénieur stagiaire en application des dispositions de l'article 6-1, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la durée de leur formation ainsi qu'une fraction des frais de formation engagés par l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.

Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.

La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 12

La durée de la scolarité mentionnée à l'article 11 est de trois ans. Elle est dispensée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.

Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires.

Tout élève ingénieur ou ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire qui n'a pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques ou qui n'a pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être autorisé à redoubler une fois au cours de sa scolarité.

Article 12-1

Pendant la durée de leur scolarité, les élèves ingénieurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent contractuel peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, en application de l'article 13.

Article 12-1-1

A l'exception du lauréat déjà titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, le lauréat du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Pendant son stage, il est tenu de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.

Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Article 12-1-2

Le titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques qui devient lauréat de l'un des concours prévus aux articles 6-1 et 7 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Il peut être autorisé à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Celui qui n'a pas été titularisé, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié.

Article 12-2

Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.

Article 13

I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

II.-Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des sciences géographiques et du numérique

Echelons

Grade d'ingénieur

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des sciences géographiques et du numérique

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des sciences géographiques et du numérique

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 14

Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au b de l'article 6, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, les géomètres ou les géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de huit années au moins de services publics effectifs dans ces grades.

Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 16

Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue au c de l'article 6, les géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent compter au minimum huit ans de services effectifs dans le grade de géomètre principal. La liste est établie par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique dans les conditions prévues à l'article 13.

Article 17

Le nombre maximum d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique pouvant être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif de ceux remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

Ce taux est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique, ainsi qu'au ministre chargé du développement durable. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du développement durable.

Article 18

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 19

Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des sciences géographiques et du numérique

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE

des sciences géographiques et du numérique

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon :

Ancienneté supérieure à 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

.

Article 19-1

Peuvent être promus au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé du développement durable, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé du développement durable, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au premier alinéa du 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du développement durable. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 19-3.

Article 19-2

I. - Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique nommés au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DVISIONNAIRE

des sciences géographiques et du numérique

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des sciences géographiques et du numérique hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 19-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 19-3

Le nombre d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 19-4

Peuvent accéder à l'échelon spécial, les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 20

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur des sciences géographiques et du numérique

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 23

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique.

II.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°73-264 du 6 mars 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049588924

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