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Texte réglementaire

Arrêté du 15 juin 2010

Numéro
Date du texte
15 juin 2010
Articles
3
Article 1

Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé en vue du classement dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :

CODE

de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

371a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.

380a

Directeurs techniques des grandes entreprises.

381b

Ingénieurs et cadres d'étude et développement de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts.

381c

Ingénieurs et cadres de production et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts.

382a

Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics.

382b

Architectes salariés.

382c

Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics.

382d

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics.

383a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique.

383b

Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique.

383c

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou électronique professionnel.

386c

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois).

387a

Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels.

387b

Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement.

387c

Ingénieurs et cadres des méthodes de production.

387d

Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité.

387e

Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs.

387f

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement.

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

388d

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications.

388e

Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications.

389a

Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

L'ingénieur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de la qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi.

Il doit, en outre, produire :

― une copie du contrat de travail ;

― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3

Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 juin 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049589304

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