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Texte réglementaire

Arrêté du 23 août 1989

Numéro
Date du texte
23 août 1989
Articles
5
Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 6 mars 1973 susvisé, les candidats reçus au concours d'élève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat doivent, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur, souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de huit années après leur sortie de l'Ecole nationale des sciences géographiques.

Sont considérés comme services rendus à l'Etat les services accomplis soit en position d'activité ou de détachement dans une administration de l'Etat, soit en position de détachement auprès d'un établissement public de l'Etat ou au service de la coopération technique.

La durée de la scolarité et le temps du service national légal, même accompli après la nomination en qualité d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière, ne sont pas susceptibles d'être pris en compte.

Pour un candidat mineur, l'engagement devra comporter la garantie du tuteur légal.

Article 2

Les ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école sont tenus d'accepter l'affectation qui leur est donnée.

Article 3

En cas de rupture volontaire de l'engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste plus de trois mois après la date de nomination comme élève ingénieur et en cas de licenciement par application de l'article 12 du décret du 6 mars 1973 susvisé, les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont tenus de verser au Trésor un dédit comportant :

D'une part, les traitements et indemnités qu'ils ont perçus pendant la scolarité à l'exception des prestations familiales qui ont pu leur être servies ;

D'autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais d'années d'études effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fixé pour chaque année scolaire par arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Si le départ de l'administration a lieu au cours d'une année scolaire, le montant de l'indemnité due par l'élève ingénieur pour cette année est proportionnel au nombre de mois accomplis depuis le 1er octobre, le montant mensuel étant égal à un douzième du montant des frais de l'année considérée.

Les reversements auxquels sont tenus les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière qui quittent l'administration après avoir effectué au service de l'Etat au moins un an de services effectifs après leur titularisation sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai de huit ans.

Article 4

Les élèves ingénieurs qui, pour inaptitude physique reconnue par un médecin assermenté, quitteraient l'administration au cours de la scolarité ainsi que les ingénieurs qui, après leur titularisation, seraient, pour raison de santé, mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exonérés des reversements prévus à l'article 3 ci-dessus.

Article 5

Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 août 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049589367

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