La liste prévue aux articles 6 et 16 du décret du 6 mars 1973 susvisé pour l'accès des géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière est établie dans les conditions fixées aux articles suivants.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 22 mai 1974
La liste est établie en fonction des services rendus, des aptitudes spéciales des candidats et du résultat des épreuves professionnelles fixées à l'article 8 ci-après.
L'ouverture de la session d'examen des candidatures est annoncée deux mois au moins avant la date prévue par une note de service du directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Cette note précise le nombre de places offertes et fixe la date limite du dépôt des candidatures.
Les candidats qui sollicitent leur inscription sur la liste adressent leur demande par la voie hiérarchique au directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Cette demande précise la spécialité sur laquelle porteront les épreuves professionnelles.
Un état des services accomplis par les candidats dans lequel sont mentionnés notamment les précédents concours et examens professionnels auxquels il s'est présenté est joint à son dossier.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, fixe, pour chaque session annuelle d'examen des candidatures, le nombre de géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière qui peuvent être nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière par voie d'inscription sur la liste.
La commission de sélection prévue à l'article 16 du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 susvisé est présidée par un ingénieur général, géographe. Elle comprend l'ensemble des ingénieurs généraux et des chefs de direction de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Le chef de service chargé de la gestion des personnels assure le secrétariat de la commission.
La commission attribue à chaque candidat, sur le vu de son dossier administratif et du rapport établi par son supérieur hiérarchique, une note chiffrée de 0 à 20 en fonction des services rendus par l'intéressé au cours de sa carrière et des aptitudes qu'il a manifestées. La note ainsi attribuée est affectée du coefficient 3. La commission peut entendre les chefs de service des candidats
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves professionnelles les candidats auxquels la commission a attribué une note au moins égale à 12 sur 20. Une notification individuelle est adressée aux intéressés.
Les épreuves professionnelles sont subies devant un jury dont les membres sont choisis par le directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestière sur proposition de la commission.
Les épreuves professionnelles destinées à permettre au jury d'apprécier les connaissances générales et professionnelles du candidat ainsi que ses qualités d'expression écrite et orale consistent en :
1° Un entretien du candidat avec l'ensemble des membres du jury sur la spécialité choisie par l'intéressé, puis sur les travaux exécutés par lui au cours de sa carrière (coefficient 2).
La liste des spécialités que peuvent choisir les candidats est fixée par le directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestière.
2° Une note de synthèse rédigée par le candidat sous le contrôle du jury et résumant l'entretien. Cette note pourra comporter des développements demandés par le jury (coefficient 2).
Il est attribué à chacune des épreuves professionnelles une note comprise entre 0 et 20.
Après avoir reçu du président du jury communication des notes attribuées par celui-ci aux candidats, la commission de sélection dresse dans l'ordre décroissant au total des points obtenus, la liste de classement prévue à l'article 6 b du décret du 6 mars 1973 susvisé, le nombre total de points étant la somme des points obtenus au titre des articles 5 et 6 ci-dessus. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu un total minimum de quatre-vingt-onze points.
La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, conformément aux dispositions de l'article 11 (alinéa 4) du décret du 6 mars 1973 susvisé.
Le nombre des candidats inscrits sur la liste ne peut excéder de 50 % au plus le nombre des emplois à pourvoir par cette voie. Le bénéfice de l'inscription ne reste pas acquis aux candidats qui n'ont pas été nommés au cours de l'année au titre de laquelle les épreuves sont ouvertes.
Le directeur de l'institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 22 mai 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049589376
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com