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Texte réglementaire

Décret n°2024-465 du 23 mai 2024

Numéro
2024-465
Date du texte
23 mai 2024
Articles
8
Article 1

Dans les conditions prévues par le présent décret, une aide annuelle compense les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant du maintien de bandes de culture de céréales favorables au hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Article 2

I. - Peut seul bénéficier de l'aide l'agriculteur qui a le caractère d'une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022 susvisé.

II. - Ne peut pas bénéficier de l'aide :

1° Une entreprise en difficulté au sens de la section 2.2 des lignes directrices de la Commission européenne susvisées concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;

2° L'entreprise bénéficiaire d'une aide que la Commission européenne a déclarée incompatible avec le marché intérieur et qui fait l'objet d'une décision de récupération, jusqu'au remboursement ou au versement sur un compte bloqué du montant total de cette aide, majorée des intérêts de récupération correspondants ;

3° L'entreprise pour laquelle le versement de l'aide conduirait à dépasser le seuil prévu à l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 susvisé.

Article 3

Ouvre droit au bénéfice de l'aide le maintien de bandes de cultures favorables au hamster qui réunissent les conditions suivantes :

1° Elles ont le caractère de terres arables au sens du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé ;

2° Elles sont situées au sein d'une zone de protection du hamster commun, dont le périmètre est déterminé par le représentant de l'Etat dans le département ;

3° Elles comprennent un ou plusieurs terriers de hamster identifiés lors du recensement réalisé par l'Office français de la biodiversité au printemps de l'année en cours, ou sont situées à une distance maximale de 50 m d'un de ces terriers ;

4° Elles sont constituées de céréales à paille pures ou en mélange favorables au hamster ;

5° Elles ont été plantées à l'automne de l'année précédant celle de la demande d'aide et laissées sur pied jusqu'au 15 octobre de l'année de demande d'aide.

Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, à la demande du bénéficiaire, une destruction anticipée des cultures favorables au hamster justifiée par des conditions climatiques empêchant une destruction après le 15 octobre. La destruction anticipée des cultures ne peut intervenir avant le 10 octobre ;

6° Elles respectent les conditions de superficie suivantes :

a) Lorsqu'elles sont situées sur une parcelle d'une surface inférieure à 40 ares, elles couvrent l'intégralité de la parcelle ;

b) Lorsqu'elles sont situées sur une parcelle d'une surface supérieure à 40 ares, leur superficie est de 40 ares minimum ;

7° Elles ne font pas l'objet de traitements à base de produits rodenticides.

Article 4

Dans la limite des crédits disponibles, le montant annuel total de l'aide pour chaque bénéficiaire correspond au produit, par les surfaces préservées mentionnées à l'article 3, d'un tarif unitaire de 2 138 euros par hectare.

Article 5

Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de l'attribution de l'aide à ses bénéficiaires.

Article 6

En cas de non-respect des conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, le représentant de l'Etat dans le département procède à la récupération de l'aide versée.

Toutefois, le bénéficiaire qui aurait procédé à la destruction d'une bande de culture préservée dans des conditions contraires à l'article 3 peut conserver l'aide si la destruction concerne moins de 10 % de la bande de culture considérée.

Article 7

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de délimitation des zones mentionnées au 2° de l'article 3, fixe la liste des cultures favorables prises en compte au titre du 4° du même article, précise les modalités de la demande de destruction anticipée des cultures favorables mentionnée au 5° du même article et détermine les règles de présentation des demandes d'aide.

Cet arrêté précise également les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire permettant d'adapter le montant des aides aux crédits disponibles.

Article 8

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-465 du 23 mai 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049594344

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