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Texte réglementaire

Arrêté du 26 juin 2024

Numéro
Date du texte
26 juin 2024
Articles
9
Article 3

I. - La part minimale de recettes résultant d'une activité agricole ou forestière, au-delà de laquelle un consommateur de gazole non routier est identifié comme un exploitant agricole ou forestier conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 37-1-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, est fixée à 10 %.

II. - Les recettes mentionnées au I sont évaluées au titre de l'avant-dernier ou du dernier exercice comptable clos ou, en l'absence de comptabilité, au titre de l'avant-dernière ou de l'année civile précédente ou, en cas de début d'activité, au regard des prévisions de recettes.

Sont prises en compte les recettes résultant notamment :

1° Du produit des ventes d'exploitation et des ventes exceptionnelles ;

2° Des loyers, redevances et fermages ;

3° Des subventions ;

4° Du produit de placements, y compris des dividendes ;

5° Lorsque l'exploitant est une personne physique, en sus des recettes mentionnées aux 1° à 4°, des traitements, pensions, salaires, y compris des cotisations salariales, et des prestations sociales ;

III. - L'attestation d'identification d'un exploitant agricole ou forestier, mentionné au troisième alinéa de l'article 37-1-1 du décret du 30 décembre 2021 précité est établie selon le modèle mis à disposition par l'administration.

Article 4

L'attestation mentionnée au 3° de l'article 3 est obtenue après l'envoi au service gestionnaire d'un formulaire contenant les informations suivantes :

1° L'identité du demandeur et son courriel, la qualité de la personne en charge de la rédaction de la demande, la forme juridique du demandeur et le numéro unique d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° Le numéro d'identification mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, l'adresse des établissements consommant du gazole non routier dans le cadre de leur exploitation et, pour les exploitants individuels, le numéro d'affiliation au régime social agricole ou à l'établissement national des invalides de la marine ;

3° Les adresses de livraison lorsqu'elles diffèrent de l'adresse de l'établissement ;

4° La mention de l'exercice d'une activité autre qu'agricole ou forestière et, le cas échéant, si les recettes générées par les activités agricoles et/ou forestières dépassent le seuil fixé au premier alinéa du 1° de l'article 3 ;

5° Le cas échéant, la mention du bénéfice d'un remboursement d'accise perçu au titre des trois dernières années précédant la demande.

Article 5

L'attestation prévue au 3° de l'article 3 est valable trois ans à compter de la date de son établissement. Tout changement dans les informations renseignées dans l'attestation doit être porté à la connaissance du service des douanes de rattachement du lieu du siège social de l'établissement dans les trois mois à compter de changement.

L'exploitant agricole ou forestier conserve jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du produit l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3.

Article 6

Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole défini au 6° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé ou, le cas échéant, le fournisseur défini au 5° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé conservent un exemplaire de l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3 jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la livraison du produit.

Article 7

En application de l'article 37-4 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, toute livraison de gazole non routier fait l'objet sur la facture de la mention obligatoire suivante : « Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés ».

Pour toute livraison de gazole agricole, la mention supplémentaire suivante est apposée sur la facture : « Carburant taxé pour des usages agricoles et/ou forestiers ».

Article 8

En application de l'article 37-16 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, avant le 30 du mois suivant la fin du semestre civil, le fournisseur et le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, définis respectivement au 5° et au 6° de l'article 37-1 du décret précité, communiquent à l'administration des douanes, au titre de cette période écoulée, une liste comportant pour chaque client approvisionné en gazole non routier :

1° Le numéro unique d'identification du client mentionné à l'article R.123-221 du code de commerce ;

2° Les volumes livrés ;

3° Le tarif d'accise appliqué.

Article 9

Le fournisseur conserve jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du gazole agricole défini au 3° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé la décision d'autorisation du distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 11

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 juin 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049792540

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