I. - La part minimale de recettes résultant d'une activité agricole ou forestière, au-delà de laquelle un consommateur de gazole non routier est identifié comme un exploitant agricole ou forestier conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 37-1-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, est fixée à 10 %.
II. - Les recettes mentionnées au I sont évaluées au titre de l'avant-dernier ou du dernier exercice comptable clos ou, en l'absence de comptabilité, au titre de l'avant-dernière ou de l'année civile précédente ou, en cas de début d'activité, au regard des prévisions de recettes.
Sont prises en compte les recettes résultant notamment :
1° Du produit des ventes d'exploitation et des ventes exceptionnelles ;
2° Des loyers, redevances et fermages ;
3° Des subventions ;
4° Du produit de placements, y compris des dividendes ;
5° Lorsque l'exploitant est une personne physique, en sus des recettes mentionnées aux 1° à 4°, des traitements, pensions, salaires, y compris des cotisations salariales, et des prestations sociales ;
III. - L'attestation d'identification d'un exploitant agricole ou forestier, mentionné au troisième alinéa de l'article 37-1-1 du décret du 30 décembre 2021 précité est établie selon le modèle mis à disposition par l'administration.
L'attestation mentionnée au 3° de l'article 3 est obtenue après l'envoi au service gestionnaire d'un formulaire contenant les informations suivantes :
1° L'identité du demandeur et son courriel, la qualité de la personne en charge de la rédaction de la demande, la forme juridique du demandeur et le numéro unique d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° Le numéro d'identification mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, l'adresse des établissements consommant du gazole non routier dans le cadre de leur exploitation et, pour les exploitants individuels, le numéro d'affiliation au régime social agricole ou à l'établissement national des invalides de la marine ;
3° Les adresses de livraison lorsqu'elles diffèrent de l'adresse de l'établissement ;
4° La mention de l'exercice d'une activité autre qu'agricole ou forestière et, le cas échéant, si les recettes générées par les activités agricoles et/ou forestières dépassent le seuil fixé au premier alinéa du 1° de l'article 3 ;
5° Le cas échéant, la mention du bénéfice d'un remboursement d'accise perçu au titre des trois dernières années précédant la demande.
L'attestation prévue au 3° de l'article 3 est valable trois ans à compter de la date de son établissement. Tout changement dans les informations renseignées dans l'attestation doit être porté à la connaissance du service des douanes de rattachement du lieu du siège social de l'établissement dans les trois mois à compter de changement.
L'exploitant agricole ou forestier conserve jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du produit l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3.