Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole défini au 6° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé ou, le cas échéant, le fournisseur défini au 5° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé conservent un exemplaire de l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3 jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la livraison du produit.
En application de l'article 37-4 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, toute livraison de gazole non routier fait l'objet sur la facture de la mention obligatoire suivante : « Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés ».
Pour toute livraison de gazole agricole, la mention supplémentaire suivante est apposée sur la facture : « Carburant taxé pour des usages agricoles et/ou forestiers ».
En application de l'article 37-16 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, avant le 30 du mois suivant la fin du semestre civil, le fournisseur et le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, définis respectivement au 5° et au 6° de l'article 37-1 du décret précité, communiquent à l'administration des douanes, au titre de cette période écoulée, une liste comportant pour chaque client approvisionné en gazole non routier :
1° Le numéro unique d'identification du client mentionné à l'article R.123-221 du code de commerce ;
2° Les volumes livrés ;
3° Le tarif d'accise appliqué.
Le fournisseur conserve jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du gazole agricole défini au 3° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé la décision d'autorisation du distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.