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Texte réglementaire

Arrêté du 25 juin 2024

Numéro
Date du texte
25 juin 2024
Articles
11
Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 susvisé, les fonctionnaires de catégorie C recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du même décret sont nommés agents de constatation stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de douze mois dans leur circonscription de recrutement.

Durant leur stage, les stagiaires sont placés sous l'autorité du chef de la circonscription de recrutement.

Article 2

Le stage accompli par les agents de constatation recrutés sans concours répond à un double objectif :

- doter les stagiaires des compétences nécessaires pour favoriser leur entrée dans l'administration et faciliter leur prise de fonctions ;

- évaluer leur aptitude professionnelle en vue de leur titularisation.

Pendant leur stage, les stagiaires suivent une formation d'intégration et d'adaptation à l'emploi.

Article 3

La formation suivie pendant le stage s'organise autour d'enseignements modulaires dispensés dans les services de la direction générale des douanes et droits indirects.

Elle comprend notamment :

- un parcours d'intégration à l'administration douanière ;

- un enseignement spécifique pour les agents recrutés au sein de la branche de la surveillance.

Article 4

Le parcours d'intégration à l'administration douanière comprend des enseignements consacrés à :

- l'environnement ministériel et douanier ;

- la gestion des ressources humaines, la déontologie, la discipline ;

- des enseignements fondamentaux sur les missions douanières.

Article 5

Les agents recrutés sans concours au sein de la branche de la surveillance suivent un enseignement spécifique portant sur la sécurité dans les contrôles douaniers, qui se décompose en deux modules portant respectivement sur :

- le port et l'usage des armes ;

- la maîtrise des techniques professionnelles de contrôle et d'intervention (TPCI).

Article 6

Lors de leur stage, les stagiaires sont évalués sur deux unités de compétences :

- la manière de servir du stagiaire, notamment son respect des règles déontologiques et sa capacité à s'intégrer dans un service et dans un collectif de travail ;

- les compétences techniques qu'il a su démontrer au cours de cette période.

Le stage donne lieu à un compte-rendu d'évaluation élaboré par le chef de la circonscription de recrutement, ou son représentant, sur l'aptitude du stagiaire à exercer ses fonctions.

L'évaluation du stage est effectuée par le chef de la circonscription de recrutement, ou son représentant, et le chef du pôle chargé de la gestion des ressources humaines au sein de la même circonscription.

Le stage est considéré comme validé lorsque le stagiaire obtient un avis d'aptitude favorable.

Article 7

Les stagiaires recrutés au sein de la branche de la surveillance font l'objet, pour chacun des deux modules prévus à l'article 5, d'une évaluation par les moniteurs de tir et les moniteurs de TPCI, en vue d'obtenir l'habilitation au port et à la manipulation des armes et l'habilitation aux TPCI.

Ces deux habilitations sont obligatoires pour l'exercice des fonctions de la branche de la surveillance.

Article 8

Peuvent être proposés à la titularisation :

- les stagiaires recrutés au sein de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale qui ont validé leur stage selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté ;

- les stagiaires recrutés au sein de la branche de la surveillance qui ont validé leur stage selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté et obtenu leurs habilitations obligatoires, selon les modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté.

Article 9

Les stagiaires qui ne remplissent pas les conditions pour être proposés à la titularisation telles que prévues à l'article 8 du présent arrêté sont, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Article 10

Le directeur général des douanes et droits indirects procède à la titularisation des stagiaires.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 juin 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049813818

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